Loi n° 2001-36 relative à la
protection des marques de fabrique, de commerce et de services Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Chapitre V - Des recours |
Art. 37. Le recours contre les décisions du représentant légal de l’organisme chargé de la propriété industrielle en matière de délivrance ou de rejet des marques est formé devant les tribunaux compétents. Art. 38. Le délai de recours contre les décisions prévues à l’article 37 de la présente loi est d’un mois à partir de la date de la notification de la décision litigieuse. Art. 39. Le recours est formé par une requête écrite déposée ou présentée au greffe du
tribunal.
Une copie de la décision attaquée est jointe à la requête. Art. 40. Une copie de la requête est notifiée à l’organisme chargé de la propriété
industrielle, par voie d’huissier notaire, par le requérant. Art. 41. Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire de la marque ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le requérant par voie d’huissier notaire. Art. 42. Le requérant peut, devant le tribunal, se faire représenter par un mandataire. Art. 43. Le jugement du tribunal est notifié par la partie la plus diligente aux autres parties. |