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Législation-Tunisie
Loi n° 2001-36 relative à la
protection des marques de fabrique, de commerce et de services

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Chapitre V - Des recours

Marques Art. 37. Le recours contre les décisions du représentant légal de l’organisme chargé de la propriété industrielle en matière de délivrance ou de rejet des marques est formé devant les tribunaux compétents.

Marques Art. 38. Le délai de recours contre les décisions prévues à l’article 37 de la présente loi est d’un mois à partir de la date de la notification de la décision litigieuse.

Marques Art. 39. Le recours est formé par une requête écrite déposée ou présentée au greffe du tribunal.
À peine d’irrecevabilité, la déclaration comporte obligatoirement les mentions suivantes :

  • Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
    Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénom de son représentant légal.
  • La date et l’objet de la décision attaquée.
  • Les nom et prénom du propriétaire de la marque ou du titulaire de la demande et son adresse, si le requérant n’a pas l’une de ces qualités.

Une copie de la décision attaquée est jointe à la requête.
Si la requête ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, le requérant doit déposer cet exposé au greffe dans les sept jours qui précèdent la tenue de l’audience.

Marques Art. 40. Une copie de la requête est notifiée à l’organisme chargé de la propriété industrielle, par voie d’huissier notaire, par le requérant.
L’organisme chargé de la propriété industrielle transmet au greffe le dossier de la décision attaquée, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la copie de la requête.

Marques Art. 41. Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire de la marque ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le requérant par voie d’huissier notaire.

Marques Art. 42. Le requérant peut, devant le tribunal, se faire représenter par un mandataire.

Marques Art. 43. Le jugement du tribunal est notifié par la partie la plus diligente aux autres parties.

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