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Législation-Tunisie
Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant réglementation des marchés publics

TITRE 3- DES CAHIERS DES CHARGES
CHAPITRE 3 - LES GARANTIES
SECTION 3: LES GARANTIES PERSONNELLES

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Art. 54. - Le cautionnement ainsi que la retenue de garantie sont, à la demande du titulaire du marché, remplacés par des cautions personnelles et solidaires dans les conditions fixées dans la présente section.
La caution s’engage avec le titulaire du marché à verser à la première demande formulée par l’acheteur public les sommes dont le dit titulaire serait reconnu débiteur à concurrence du montant du cautionnement ou de la retenue de garantie.
Le versement est effectué à la première demande écrite de l’acheteur public, sans que la caution puisse différer le paiement ou soulever de contestation, pour quelque motif que ce soit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ou d’une quelconque démarche administrative ou judiciaire.
L’engagement de la caution personnelle et solidaire est établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des Finances.

Art. 55. - Ne pourront être choisies que les cautions personnelles et solidaires ayant reçu à cet effet un agrément spécial du Ministre chargé des Finances et après versement d’un cautionnement fixe de 5000 dinars auprès du trésorier général, et ce, dans un délai de huit jours à partir de la date d’obtention de l’agrément.
Ce cautionnement qui contribue à la couverture de toutes les obligations, ne peut être restitué que sur décision du ministre chargé des Finances.

Art. 56. - Le cautionnement visé à l’article 54 du présent décret ainsi que la caution qui le remplace sont soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux garanties en matière de marchés publics, aux oppositions sur les cautionnements et au remboursement des titres qui les composent tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section.

Art. 57. - Le ministre chargé des Finances peut retirer l’agrément à tout moment. Dans ce cas, la décision est notifiée à l’intéressé, au Trésorier Général, ainsi qu’aux acheteurs publics ayant passé des marchés pour lesquels la caution révoquée s’est portée garante.
L’acheteur public doit alors inviter le titulaire du marché, soit à présenter une nouvelle caution dans un délai de dix jours, soit à constituer, dans les mêmes délais et conditions, le cautionnement prévu par les cahiers des charges ou par le marché et à verser dans le même délai les retenues de garanties qui auraient dues être opérées précédemment.
Les paiements dus au titulaire du marché sont suspendus et la caution initiale reste tenue par les engagements qu’elle a pris jusqu’à l’accomplissement de toutes les procédures et la régularisation de la situation.

Art. 58. - L’acheteur public dispose d’une marge d’appréciation quant à l’acceptation ou au rejet des cautions proposées par les titulaires des marchés et agréées par le ministre chargé des Finances compte tenu de l’importance du marché et de sa spécificité.
Néanmoins, l’acheteur public doit consulter préalablement le ministre chargé des Finances avant de refuser des cautions agréées.

Art. 59. - Des prélèvements sont opérés sur la caution constituée conformément à l’article 54 à concurrence des montants fixés par l’acheteur public au titre de l’inexécution par le titulaire des clauses et conditions du marché.
L’engagement de la caution accompagné d’un procès- verbal constatant les défaillances du titulaire à ses obligations contractuelles, constitue un titre exécutoire permettant d’opérer automatiquement les prélèvements susvisés après notification régulière aux intéressés selon la réglementation en vigueur.

Art. 60. - Le ministre chargé des Finances pourra à tout moment prescrire à une personne ou à un établissement agréé de ne pas accroître ou même de réduire, le montant de ses engagements.
La restitution des provisions, déposées par les cautions auprès du Trésorier Général de Tunisie en vertu des textes en vigueur et destinées au versement du cautionnement proportionnel afférent à chaque marché, ne peut avoir lieu que sur avis de l’acheteur public et après extinction totale des engagements pour lesquels lesdites provisions ont été constituées.

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