Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Décret n° 2002-3158 du 17 décembre
2002, TITRE 3- DES CAHIERS DES CHARGES |
Art. 54. - Le cautionnement ainsi
que la retenue de garantie sont, à la demande du titulaire du marché,
remplacés par des cautions personnelles et solidaires dans les
conditions fixées dans la présente section. Art.
55. - Ne pourront être choisies que les cautions personnelles
et solidaires ayant reçu à cet effet un agrément
spécial du Ministre chargé des Finances et après
versement d’un cautionnement fixe de 5000 dinars auprès
du trésorier général, et ce, dans un délai
de huit jours à partir de la date d’obtention de l’agrément. Art. 56. - Le cautionnement visé à l’article 54 du présent décret ainsi que la caution qui le remplace sont soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux garanties en matière de marchés publics, aux oppositions sur les cautionnements et au remboursement des titres qui les composent tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section. Art.
57. - Le ministre chargé des Finances peut retirer l’agrément
à tout moment. Dans ce cas, la décision est notifiée
à l’intéressé, au Trésorier Général,
ainsi qu’aux acheteurs publics ayant passé des marchés
pour lesquels la caution révoquée s’est portée
garante. Art.
58. - L’acheteur public dispose d’une marge d’appréciation
quant à l’acceptation ou au rejet des cautions proposées
par les titulaires des marchés et agréées par le
ministre chargé des Finances compte tenu de l’importance
du marché et de sa spécificité. Art.
59. - Des prélèvements sont opérés
sur la caution constituée conformément à l’article
54 à concurrence des montants fixés par l’acheteur
public au titre de l’inexécution par le titulaire des clauses
et conditions du marché. Art.
60. - Le ministre chargé des Finances pourra à
tout moment prescrire à une personne ou à un établissement
agréé de ne pas accroître ou même de réduire,
le montant de ses engagements. |