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Législation-Tunisie
Régime d'Assurance-Maladie
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Loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance-maladie

TITRE II - LE REGIME DE BASE D'ASSURANCE MALADIE
Chapitre IV - Le financement du régime de base de l'assurance-maladie

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Art. 14. - Les ressources du régime de base d'assurance-maladie prévu par la présente loi sont constituées des éléments suivants :

  • les cotisations prévues par la présente loi,
  • les pénalités pour le non-payement des cotisations dans les délais légaux,
  • les revenus des placements et valorisations des fonds du régime prévu par la présente loi,
  • les dons et legs et toutes autres ressources accordées au titre de ce régime en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.

Art. 15. - Le taux de cotisation au titre du régime de base est fixe à 6,75 % du salaire ou du revenu.
Ce taux est réparti entre l'assuré qui a la qualité de salarié sur la base de 4 % à la charge de l'employeur et 2,75 % à la charge du salarié. L'assuré social travaillant pour son propre compte supporte la totalité du taux de cotisation.
Le taux de cotisation supporté par le bénéficiaire d'une pension est fixé à 4%.
L'assiette de cotisation ainsi que les différentes étapes de son application sont fixées par décret.

Art. 16 (nouveau) -Note La caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et la caisse nationale de sécurité sociale, chacune en ce qui la concerne, et conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur, procèdent au recouvrement des cotisations fixées à l'article 15 de la présente loi ainsi que les cotisations dues aux titres des régimes et des prestations prévues à l'article 8 de la présente loi et à leur transfert à la caisse selon les modalités et les procédures qui sont fixées par une convention conclue entre les caisses concernées.
La caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale procède, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au recouvrement des cotisations, supportées par les pensionnés appartenant au secteur public, mentionnées à l'article 15 de la présente loi et à leur transfert à la caisse nationale d'assurance maladie, simultanément avec le paiement des pensions. Les cotisations mentionnées à l'article 15 de la présente loi sont transférées directement au profit de la caisse nationale d'assurance maladie conformément aux taux en vigueur, dues au titre des assurés sociaux actifs appartenant au secteur public au sens des dispositions de l'article premier de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public ainsi que les cotisations dues au titre des régimes et des prestations mentionnés à l'article 8 de la présente loi.

Article 16 bis Note - La caisse nationale de sécurité sociale procède, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au recouvrement des cotisations dans le secteur privé mentionnées à l'article 15 de la présente loi ainsi que des cotisations dues aux titres des régimes et des prestations mentionnés à l'article 8 de la présente loi et à leur transfert dans les délais à la caisse nationale d'assurance maladie conformément aux modalités et procédures fixées par une convention conclue entre les deux caisses.
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