Art. 14. - Les ressources du régime de base d'assurance-maladie prévu par la présente loi sont constituées des éléments suivants :
les cotisations prévues par la présente loi,
les pénalités pour le non-payement des cotisations dans les délais légaux,
les revenus des placements et valorisations des fonds du régime prévu par la présente loi,
les dons et legs et toutes autres ressources accordées au titre de ce régime en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
Art. 15. - Le taux de cotisation au titre du régime de base est fixe à 6,75 % du salaire ou du revenu.
Ce taux est réparti entre l'assuré qui a la qualité de salarié sur la base de 4 % à la charge de l'employeur et 2,75 % à la charge du salarié. L'assuré social travaillant pour son propre compte supporte la totalité du taux de cotisation.
Le taux de cotisation supporté par le bénéficiaire d'une pension est fixé à 4%.
L'assiette de cotisation ainsi que les différentes étapes de son application sont fixées par décret.