Régime d'Assurance-Maladie
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Loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance-maladie TITRE II -
LE REGIME DE BASE D'ASSURANCE MALADIE |
Art. 11. - Les relations entre les fournisseurs des prestations de soins et la caisse sont régies par une convention cadre et des conventions sectorielles qui sont conclues entre ladite caisse et les représentants de ces fournisseurs.
Les modalités, les procédures de conclusion, ainsi que l’adhésion aux dites conventions sont fixées par décret. Art. 12. - Les conventions citées à l'article précédent sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 13. – Afin de garantir la continuité des soins, le ministre chargé de la sécurité sociale peut déterminer, le cas échéant, des mécanismes de prise en charge par la caisse au profit des assurés des prestations de soins qui leur sont prodiguées par les fournisseurs des dites prestations. |