Législation-Tunisie

Fixation des procédures de suspension de la taxe unique de compensation de transports routiers

Article 57 de la Loi n° 2007-0070 du 27 décembre 2007
portant loi de finances pour l'année 2008


Jurisitetunisie Art. 57. -

1) Est ajouté à la loi n°83-113 du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour l'année 1984 telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n°2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005, l'article 41 bis ainsi libellé :

Article 41 bis :

Tout propriétaire de véhicule destiné au transport de personnes ou au transport de marchandises est tenu, avant le commencement de l'activité, d'obtenir un permis de circulation, selon un modèle établi par l'administration, délivré par la recette des finances dont relève l'intéressé.

L'obtention du permis de circulation est subordonnée à la présentation d'une demande accompagnée d'une copie de la carte d'identité nationale ou de la carte d'immatriculation fiscale du propriétaire du véhicule pour le, personnes physiques et d'une copie de la carte d'identification fiscale pour les personnes morales et d'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule.

En cas de changement du propriétaire du véhicule, le nouveau propriétaire est tenu d'obtenir un nouveau permis de circulation.

2) Est ajouté à l'article 42 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour l'année 1984 tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 ce qui suit :

La taxe unique de compensation de transports routiers peut être suspendue provisoirement, pour les véhicules destinés au transport de personnes et pour les véhicules destinés au transport de marchandises dont la charge utile dépasse 5 tonnes, à condition de présenter une demande à cet effet et de déposer le permis de circulation auprès de la recette des finances dont relève le propriétaire du véhicule contre récépissé.

La période de suspension de la taxe ne peut être inférieure à 7 jours calculée à partir du jour qui suit le jour du dépôt du permis de circulation.

Le montant payé au titre de la période au cours de laquelle la taxe est suspendue est déduit du montant de la taxe due ultérieurement.

La taxe peut être suspendue en cas de cession du véhicule et ce, au vu du contrat de cession du véhicule ou lorsque celui-ci est devenu hors d'usage sous réserve du dépôt d'une demande à la recette des finances dont relève le propriétaire du véhicule accompagnée, selon le cas, du permis de circulation et d'une copie du contrat de cession du véhicule ou d'une attestation délivrée par les services du ministère chargé du transport justifiant que le véhicule est hors d'usage.

En cas de cession du véhicule, le transfert de propriété est subordonnée à la présentation aux services compétents du ministère de transport d'un certificat délivré par le receveur des finances dont relève le propriétaire du véhicule justifiant le paiement de la taxe due jusqu'à la date de cession du véhicule ainsi que les pénalités y afférentes.



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