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Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998, Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, des finances, des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, Décrète Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi susvisée n° 2004-90 du 31 décembre 2004, les entreprises du secteur privé qui recrutent dans le cadre du contrat de réinsertion dans la vie professionnelle des agents parmi les salariés ayant perdu leur emploi pour des raisons économiques ou technologiques ou suite à la fermeture définitive ou subite de l'entreprise sans respect des procédures prévues au code du travail, peuvent bénéficier de la prise en charge par l'État durant une année
Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'application de l'article 22 sus-mentionné. Art. 2. - Les avantages mentionnés à l'article premier du présent décret peuvent être octroyés au profit des entreprises du secteur privé à l'exception :
Art. 3. - Les avantages mentionnés à l'article premier du présent décret peuvent être octroyés au titre du recrutement d'un salarié licencié pour les raisons mentionnées à l'article premier ci-dessus et remplissant les conditions suivantes :
Art. 4. - Pour bénéficier des avantages mentionnés à l'article premier du présent décret, l'entreprise est tenue de déposer, auprès du bureau de l'emploi et du travail indépendant territorialement compétent, une demande conformément au modèle disponible à cet effet auprès dudit bureau. Art. 5. - Il est institué auprès de chaque direction régionale de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes une commission consultative chargée de donner son avis sur les demandes de bénéfice des avantages mentionnés à l'article premier du présent décret.
Le secrétariat de la commission est assuré par un cadre désigné à cet effet par le directeur régional de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes. Art. 6. - La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois que nécessaire conformément à un
ordre du jour communiqué à tous ses membres sept jours au moins avant la date de sa réunion. Art. 7. - L'octroi des avantages prévus à l'article premier du présent décret fait l'objet d'une décision du gouverneur territorialement compétent, après avis de la commission consultative instituée en vertu des dispositions de l'article 5 ci-dessus. Art. 8. - La commission présente au ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes un rapport semestriel sur ses activités. Art. 9. - Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi susvisée n° 2004-90 du 31 décembre 2004, les dépenses découlant de l'application des dispositions de l'article premier du présent décret sont imputées sur les ressources du fonds de développement de la compétitivité industrielle. Art. 10. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, des finances, des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. - - - |