Législation-Tunisie

Assouplissement des modalités de paiement du droit de timbre.

Articles 93 à 97 de la Loi de Finances n° 2003-0080 du 29 décembre 2003 pour l'année 2004


Art. 93. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 124 du code des droits d'enregistrement et de timbre et remplacées sous le titre « paiement sur déclaration » par ce qui suit :

Article 124.
Le paiement sur déclaration est obligatoire pour les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés même en cas de leur exonération de cet impôt, et ce pour le droit de timbre exigible sur les factures, les billets de transport international aérien et maritime de personnes et les certificats de visite technique des moyens de transport.
Toutefois, l'administration fiscale peut autoriser d'autres personnes à acquitter le droit exigible sur les factures, billets et certificats au moyen d'une déclaration.

Art. 94. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 126 du code des droits d'enregistrement et de timbre et remplacées par ce qui suit :

Article 126.
Tout utilisateur du mode de paiement sur déclaration doit mentionner sur l'imprimé de la déclaration mensuelle et pour chaque entreprise, agence ou succursale le nombre des factures, documents, billets ou certificats soumis au droit ainsi que le montant des droits exigibles.

Art. 95. - Les dispositions de l'article 127 du code des droits d'enregistrement et de timbre sont modifiées comme suit :

Toute entreprise qui procède au paiement du droit de timbre sur déclaration doit mentionner sur les factures, billets, certificats et documents les indications suivantes :
- « droit de timbre payé sur déclaration »
- « le numéro et la date de l'autorisation » le cas échéant.

Art. 96. - Le terme « états », prévu par le paragraphe III de l'article 119 et par le premier paragraphe de l'article 125 du code des droits d'enregistrement et de timbre, est remplacé par le terme « déclaration ».

Art. 97. -

1) Les dispositions du numéro 2 de l'article 121 du code des droits d'enregistrement et de timbre sont modifiées comme suit :

2. par l'utilisation de papier ayant une valeur déterminée.

2) Sont abrogées, les dispositions du numéro 3 de l'article 121 du code des droits d'enregistrement et de timbre.

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