Législation-Tunisie

Contrôle des comptabilités tenues par l'informatique.

Article 79 de la Loi de Finances n° 2003-0080 du 29 décembre 2003 pour l'année 2004


Art. 79. - L'article 9 du code des droits et des procédures fiscaux est modifié comme suit :

Les personnes soumises à l'obligation de tenir une comptabilité, conformément aux dispositions de l'article 62 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, doivent communiquer aux agents de l'administration fiscale, tous registres, titres, documents, programmes, logiciels et applications informatiques utilisés pour l'arrêté de leurs comptes et pour l'établissement de leurs déclarations fiscales ainsi que les informations et données nécessaires à l'exploitation de ces programmes, logiciels et applications enregistrées sur supports informatiques (le reste sans changement)

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