Législation-Tunisie

Assouplissement des obligations fiscales et comptables pour les établissements tunisiens des entreprises étrangères exerçant en Tunisie pour une période limitée.

Articles 70 et 71 de la Loi de Finances n° 2003-0080 du 29 décembre 2003 pour l'année 2004


Art. 70. - Est ajouté au paragraphe II de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un paragraphe 3 ainsi libellé :

3) Les personnes non résidentes qui réalisent des travaux de construction ou des opérations de montage ou des activités de surveillance s'y rattachant en Tunisie ainsi que les associés et les membres non résidents des sociétés et des groupements visés à l'article 4 et au paragraphe 5 de l'article 45 du présent code et qui sont constituées en Tunisie pour une période limitée pour la réalisation d'un marché déterminé, et dont chaque membre ou associé réalise en son nom personnel sa quote-part des travaux et services constituant l'objet de la société ou du groupement, sont soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au titre des sommes leur revenant dans ce cadre par voie de retenue à la source, et ce, lorsque les travaux de construction, les opérations de montage, les services ou les autres travaux ne dépassent pas en Tunisie la période de six mois.
La retenue à la source s'effectue aux taux suivants :
- 5% du montant brut des rémunérations pour les travaux de construction ;
- 10% du montant brut des rémunérations pour les opérations de montage ;
- 15% du montant brut des rémunérations pour les activités de surveillance ainsi que pour toutes les autres activités et services réalisés par les associés ou les membres des sociétés ou des groupements susvisés.
Toutefois, les personnes concernées peuvent opter pour le paiement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés sur la base des revenus ou bénéfices nets réalisés au titre des activités susvisées et qui sont déterminés dans les conditions du présent code.
L'option est exercée par voie d'une demande à déposer à cette fin auprès du bureau ou du centre de contrôle des impôts compétent lors du dépôt de la déclaration d'existence prévue par l'article 56 du présent code par les personnes concernées ou par la société ou le groupement. Les personnes concernées doivent informer le débiteur des sommes leur revenant, au titre des activités susvisées, de cette option.
En cas d'option pour le paiement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés sur la base des bénéfices nets réalisés en Tunisie au titre des activités susvisées et de non-respect des obligations fiscales et comptables prévues par le présent code, l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû au titre des sommes leur revenant ne doit pas être inférieur au montant de l'impôt calculé sur la base de la retenue à la source prévue par le deuxième alinéa du présent paragraphe.

Art. 71. - Les dispositions de l'alinéa premier du sous-paragraphe 1 du paragraphe II de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit :

II. 1. La retenue à la source est libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au titre des sommes prévues par les alinéas b, c et e du paragraphe I du présent article et par l'alinéa 3 du présent paragraphe.

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