Art. 75.
- Est modifié le deuxième paragraphe de l'article 20 du
décret du 31 mars 1995 relatif à la fixation du budget
ordinaire de l'année budgétaire 1955-1956 comme suit :
"le paiement de la taxe donne lieu, dans les conditions prévues
par arrêté du Ministre des Finances, à la délivrance
d'une marque fiscale qui doit être collée obligatoirement
sur le pare-brise de la voiture"
Art.
76. -
- Sont modifiés les deuxième et troisième paragraphes
de l'article 2 du décret-loi n° 60-22 du 13 septembre 1960
portant institution d'une taxe annuelle sur les véhicules de
tourisme à moteurs à huile lourde comme suit :
Le paiement de ladite taxe donne lieu à la délivrance
d'une quittance.
Cette quittance est valable jusqu'au 31 décembre de l'année
au titre de laquelle la taxe est payée. Toutefois, est prorogé
la durée de validité des quittances de paiement afférentes
à l'année précédente et représentative
de la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à
moteur à huile lourde, et ce : ... (le reste sans changement)
- Sont modifiés l'avant dernier et le dernier paragraphes
de l'article 2 du décret-loi n° 60-22 du 13 septembre 1960
portant institution d'une taxe annuelle sur les véhicules de
tourisme à moteurs à huile lourde comme suit :
L'exportation de véhicules, à titre définitif,
hors de Tunisie, donne lieu à restitution de la taxe afférente
à la période couverte par la taxe pendant laquelle
le véhicule ne se trouve plus sur le territoire de la République
Tunisienne.
En cas de destruction, perte ou vol de la quittance de paiement
de la taxe susvisée il est dû une somme égale
à 10% du montant de la taxe initialement due.
- L'expression "marques fiscales" reprise par l'article
85 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi
des finances pour l'année 1989 est remplacé par le terme
"quittances".