Article 112 (bis). —  Une gratification exceptionnelle peut être accordée aux personnels régis par les dispositions de la présente loi.
Article 112 (ter).  — La gratification exceptionnelle citée à l’article 112 (bis) de la présente loi est accordée :
a) À l’agent qui a réalisé une méthode de travail, ou a inventé un outil de production ayant occasionné un accroissement dans la production ou une économie dans les coûts ou une amélioration dans la qualité des services administratifs,
b) À l’agent qui a évité à l’Administrationdes dégâts graves,
c) À l’agent qui s’est distingué par un haut degré de perfection dans l’exercice de ses fonctions.
Article 112. (quater).  —  La gratification exceptionnelle peut être accordée :
- Soit sous forme de promotion à un grade ou à une catégorie immédiatement supérieures, dans ce cas, l’agent doit remplir les conditions indispensables pour exercer ses nouvelles fonctions,
- Soit sous forme d’un avancement d’un ou de plusieurs échelons,
- Soit sous forme d’une prime globale dont le montant est fixé selon le cas.
Article 112. (quinquies).  —  La gratification exceptionnelle est accordée par le Président de la République.
La gratification exceptionnelle peut être accordée sur proposition de l’autorité qui a pouvoir de nomination et ce sur la base d’un rapport circonstancié et après avis de la commission administrative paritaire.
Article 113.  —  Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées et notamment la loi n° 68-12 du 3 juin 1968 (PDF), portant statut général des personnels de l’État, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.
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