Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratifCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre VI – La gratification exceptionnelle (nouveau) NoteTitre ajouté par l’article 3 de la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997 portant modification de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif |
Article 112 (bis). —  Une gratification exceptionnelle peut être accordée aux personnels régis par les dispositions de la présente loi. Article 112 (ter).  — La gratification exceptionnelle citée à l’article 112 (bis) de la présente loi est accordée : Article 112. (quater).  —  La gratification exceptionnelle peut être accordée :
Article 112. (quinquies).  —  La gratification exceptionnelle est accordée par le Président de la République. Article 113.  —  Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées et notamment la loi n° 68-12 du 3 juin 1968 (PDF), portant statut général des personnels de l’État, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif. |