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Législation-Tunisie

Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif

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Titre VI – La gratification exceptionnelle (nouveau) Note

Article 112 (bis).  —  Une gratification exceptionnelle peut être accordée aux personnels régis par les dispositions de la présente loi.

Article 112 (ter).  — La gratification exceptionnelle citée à l’article 112 (bis) de la présente loi est accordée :

a) À l’agent qui a réalisé une méthode de travail, ou a inventé un outil de production ayant occasionné un accroissement dans la production ou une économie dans les coûts ou une amélioration dans la qualité des services administratifs,

b) À l’agent qui a évité à l’Administrationdes dégâts graves,

c) À l’agent qui s’est distingué par un haut degré de perfection dans l’exercice de ses fonctions.

Article 112. (quater).  —  La gratification exceptionnelle peut être accordée :
  • Soit sous forme de promotion à un grade ou à une catégorie immédiatement supérieures, dans ce cas, l’agent doit remplir les conditions indispensables pour exercer ses nouvelles fonctions,
  • Soit sous forme d’un avancement d’un ou de plusieurs échelons,
  • Soit sous forme d’une prime globale dont le montant est fixé selon le cas.

Article 112. (quinquies).  —  La gratification exceptionnelle est accordée par le Président de la République.
La gratification exceptionnelle peut être accordée sur proposition de l’autorité qui a pouvoir de nomination et ce sur la base d’un rapport circonstancié et après avis de la commission administrative paritaire.

Article 113.  —  Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées et notamment la loi n° 68-12 du 3 juin 1968 (PDF), portant statut général des personnels de l’État, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

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