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Législation-Tunisie

Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif

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Le droit tunisien en libre accès

TITRE II — DES FONCTIONNAIRES

Sous titre II – Du fonctionnaire stagiaire

Chapitre III — Congés

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Article 87 —   Le fonctionnaire stagiaire bénéficie du même régime de congé que celui prévu pour fonctionnaire titulaire, à l’exclusion des congés pour formation continue.
Toutefois et au titre de la première année de service, la durée du congé pour la période courue de la date de prise de fonctions à la date de la demande du congé est décomptée à raison de deux jours et demi par mois de service ; la fraction du mois initial de service ouvre droit à une demi-journée de congé par six jours pleins.

Article 88 —  Les dispositions prévues par la présente loi pour les fonctionnaires titulaires en matière de discipline, position et cessation de fonction sont applicables au fonctionnaire stagiaire.

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