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Législation-Tunisie

Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif

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TITRE II — DES FONCTIONNAIRES

Sous-titre premier – Du fonctionnaire titulaire

Chapitre V — Positions

Section V – La cessation définitive des fonctions

Article 76 —  La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :

  1. de la perte de la nationalité tunisienne ou des droits civiques ;
  2. de la démission régulièrement acceptée ;
  3. du licenciement ;
  4. de la révocation ;
  5. de l’admission à la retraite.

Article 77 — La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque et inconditionnelle de quitter définitivement les cadres de son Administration.
Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par le Chef de l’Administration concernée.
Si l’autorité compétente refuse d’accepter la démission, le fonctionnaire peut saisir, de son cas, la Commission administrative paritaire ; celle-ci émet un avis motivé qu’elle transmet à l’autorité com­pétente.

Article 78 — L’acceptation de la démission la rend définitivement irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison de faits que l’Administration aurait découverts après cette acceptation.

Article 79 — Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par la décision d’acceptation de la démission peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Article 80 — Le fonctionnaire dont la démission a été acceptée, ne peut être à nouveau recruté par l’Administration, que s’il remplit toutes les conditions exigées des candidats à l’emploi envisagé, sans aucune considération de son ancienne situation et de sa qualité de fonctionnaire.

Article 81 —  Le fonctionnaire dont l’insuffisance professionnelle est établie est :

  • soit muté dans le cadre correspondant d’une autre administration ;
  • soit admis à faire valoir ses droits à la retraite ;
  • soit, s’il ne remplit pas les conditions pour prétendre à pension, intégré, compte tenu de ses aptitudes dans un grade inférieur avec reconstitution de sa carrière ;
  • soit licencié.

Dans tous les cas, la décision est prise par le Chef de l’Administration après consultation de la Commission administrative paritaire compétente, statuant comme en matière disciplinaire.
En cas de licenciement, et si l’intéressé ne peut pas prétendre à la pension de retraite, il bénéficie d’une indemnité de licenciement égale à un mois de sa rémunération totale par année de services civils effectifs sans que cette l’indemnité puisse dépasser douze mois de rémunération.

Article 82 —  Le fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions pour l’une des causes prévues par l’article 76 de la présente loi ou qui a été mis en disponibilité ne pourra exercer directement ou par personne interposée des activités privées en rapport avec ses anciennes fonctions et susceptibles de porter atteinte aux intérêts de l’Administration.
Un décret fixe la durée de cette interdiction les sanctions encourues en cas de violation ainsi que les modalités d’application de ces dispositions.

Article 83 — Les dispositions de l’article 7 de la présente loi s’appliquent au fonctionnaire ayant cessé définitivement ses fonctions.

Article 84 —Note Le fonctionnaire ayant cessé définitivement d’exercer ses fonctions et ayant totalisé vingt ans au moins de service civil effectif, peut se voir conférer par décret l’honorariat dans le grade ou la fonction qu’il occupait avant la cessation de ses fonctions.
À la même condition d’ancienneté de service, l’honorariat peut être conféré au fonctionnaire qui, sans quitter définitivement l’administration, aura cessé d’appartenir à un corps déterminé.

À titre exceptionnel, l’honorariat peut être conféré au fonctionnaire l’Administration dans le grade ou la fonction immédiatement supérieure.

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