Article 46. — Lorsque la maladie ordinaire ou de longue durée est contractée au aggravée soit en service soit en accomplissant un acte de dévouement dans l’intérêt général soit à la suite d’un accident survenu à l’occasion de l’exercice des fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de ses émoluments jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service. Dans tous ces cas, il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés directement par la maladie ou l’accident. Lorsque le fonctionnaire visé au paragraphe précédent est reconnu définitivement inapte, il est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Dans ce cas il a droit au une rente viagère d’invalidité pour incapacité permanente cumulable avec la pension de retraite.
Article 47. — Les congés de maladie à passer hors du territoire de la République doivent faire l’objet, sauf cas d’urgence, d’une autorisation préalable du Chef de l’Administration intéressée.
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