Article 44. — Les congés de maladie de longue durée peuvent être accordés aux fonctionnaires de l’État, des collectivités publiques locales et des Établissements Publics à caractère administratif, en exercice ou en congé de maladie ordinaire, atteints d’une des maladies dont la liste est fixée par décret après avis du Conseil Supérieur de la Fonction publique et de la Réforme administrative.
Ces congés ne pourraient, en aucun cas être accordés s’il est établi que ces maladies étaient consécutives à la consommation de boissons alcoolisées ou à l’usage de stupéfiants.
Ces congés sont attribués par le Chef de l’Administration du fonctionnaire soit à la demande de l’intéressé soit à l’initiative de l’Administration, et cet après avis conforme d’une commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.
Article 45. — Le congé de maladie de longue durée est accordé pour une période de cinq (5) ans dont trois (3) ans à plein traitement et deux (2) ans demi-traitement.
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