Code de la Fiscalité Locale
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CHAPITRE VIII - TAXES ET REDEVANCES DIVERSES
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Article 76. - Le "droit de pesage et de mesurage publics" est dû sur les opérations de pesage et de mesurage effectuées par les bureaux ouverts par les collectivités locales à cet effet ou sur les quais aménagés pour le chargement ou le déchargement des marchandises, ou à bord des navires ou en tout autre lieu sur demande. Le droit est à la charge du vendeur. Article 77. - Le droit est perçu au comptant par les peseurs-mesureurs assermentés contre délivrance d'un reçu d'un carnet à souche les montants perçus sont reversés à la recette des finances dans un délai maximum de deux jours. Article 78. - Si le résultat d'une opération effectuée par l'un des agents de pesage et mesurage publics assermentés, paraît douteux aux intéressés, ceux-ci ont le droit de faire procéder séance tenante à une contre-épreuve. Cette dernière est gratuite si elle décèle une erreur dans le résultat obtenu en premier lieu. Dans le cas contraire, les requérants sont tenus d'acquitter le droit afférent à la nouvelle opération selon les mêmes procédures prévues par l'article 77 du présent code. |