Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code de la Fiscalité Locale
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE VIII - TAXES ET REDEVANCES DIVERSES
Section 3 : DROITS EXIGIBLES A L'INTÉRIEUR DES MARCHES
Sous-section 2 : Taxe sur le chiffre d'affaires des commissionnaires agréés et approvisionneurs du marché de gros

Le droit tunisien en libre accès

Article 70. - "La taxe sur le chiffre d'affaires des commissionnaires agréés et approvisionneurs du marché de gros" est due sur le chiffre d'affaires réalisé par les commissionnaires agréés, les khaddars et autres intermédiaires et approvisionneurs du marché de gros ne vendant pas directement aux consommateurs.

Article 71. - Sont exonérés de cette taxe :

  • Les producteurs qui procèdent eux mêmes à la vente de leurs produits,
  • Les groupements de producteurs constitués pour la vente des produits de leurs adhérents.

Article 72. - Les commissionnaires agréés doivent :

  • tenir des carnets à souche numérotés dans une série continue et ininterrompue, cotés et paraphés par la collectivité locale, sur lesquels est portée sur feuillet distinct chaque opération de vente aux détaillants,
  • tenir des carnets de relevés de comptes, numérotés dans une série continue et ininterrompue, cotés et paraphés par la collectivité locale, sur lesquels sont portés au jour le jour le détail des opérations qu'ils effectuent pour leurs mandants.

De même, les approvisionneurs des marchés et les autres intermédiaires ne vendant pas directement aux consommateurs doivent tenir des carnets à souche, numérotés, dans une série continue et ininterrompue, cotés et paraphés par la collectivité locale, sur lesquels est portée sur feuillet distinct chaque opération de vente aux détaillants. Ces opérations seront récapitulées sur un bordereau journalier.
Les collectivités locales délivrent à chaque contribuable les carnets ci-dessus mentionnés et dès qu'un carnet d'inscription des ventes aux détaillants est rempli, il sera soumis, assorti de toutes les pièces justificatives à la vérification des services de la collectivité locale concernée, dans un délai maximum de deux jours.

Article 73. - Chaque contribuable est tenu de déposer auprès des services des collectivités locales chargés de la liquidation de la taxe, au plus tard le cinquième et le vingtième jour de chaque mois, un relevé récapitulatif des ventes réalisées au cours de la quinzaine précédente.
Ce relevé récapitulatif constitue un titre de perception, au vu duquel l'intéressé versera au comptant le montant de la taxe correspondante au receveur des finances.

Article 74. Note - Tout retard dans le versement de la taxe donne lieu à l'application d'une pénalité égale à 1 1,25 pour cent des sommes exigibles par mois ou fractions de mois écoulés depuis la date d'exigibilité de la taxe. Sans préjudice de ces pénalités, les contrevenants sont passibles de sanctions pénales et administratives en vigueur.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires