Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif
aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales,
tel que modifié par la loi n° 85-84 du 11 août 1985.
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée
promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié
et complété par les textes subséquents et notamment
la loi n° 2002-103 du 23 décembre 2002, portant institution
d'un régime fiscal privilégié concernant les
voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux-vapeur
fiscaux,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988,
portant refonte de la réglementation relative aux droits de
consommation, telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-103
du 23 décembre 2002, portant institution d'un régime
fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme
dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux-vapeur fiscaux,
Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué
par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié
et complété par les textes subséquents et notamment
la loi n° 2002-101 du 17 décembre
2002 portant loi de finances pour l'année 2003.
Vu le code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989,
tel que modifié et complété par les textes subséquents
et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant
loi de finances pour l'année 2003,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence
et aux prix, telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents et notamment la loi n° 99-41
du 10 mai 1999 et notamment son article 24 bis,
Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,
Vu le code des droits et procédures
fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août
2000, tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment la loi n° 2002-1 du 8 janvier
2002 portant assouplissement des procédures fiscales,
Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi
de finances pour l'année 2003 et notamment son article 65.
Vu la loi n° 2002-103 du 23 décembre 2002, portant institution
d'un régime fiscal privilégié concernant les
voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux-vapeur
fiscaux et notamment son article 3,
Vu le décret n° 75-3 16 du 30 mai 1975, fixant les attributions
du ministère des finances,
Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif
aux modalités de contrôle technique à l'importation
et à l'exportation et les organismes habilités à
faire ce contrôle.
Vu l'avis du ministre des technologies de la communication et du
transport,
Vu l'avis du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,
Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article
premier. - Le régime fiscal privilégié
prévu par la loi n° 2002-103 du 23 décembre 2002
susvisé est appliqué sur les voitures de tourisme à
moteur à piston alternatif à allumage autre qu'à
combustion interne d'une cylindrée n'excédant pas 1200
cm3 et dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux-vapeur fiscaux,
à leur importation par les concessionnaires agréés
conformément à la réglementation en vigueur.
Art.
2. - Les déclarations en douane de mise à la
consommation des voitures de tourisme importées dans le cadre
des dispositions de l'article premier du présent décret,
doivent être établies au nom des concessionnaires agréés,
accompagnées d'un engagement de ne céder ces voitures
qu'aux personnes physiques de nationalité tunisienne disposant
d'un certificat d'éligibilité pour l'acquisition d'une
voiture de tourisme d'une puissance ne dépassant pas 4 chevaux-vapeur
fiscaux bénéficiant du régime fiscal privilégié,
délivré par les services du ministère chargé
du commerce.
Art.
3. - Les personnes physiques de nationalité
tunisienne désirant acquérir une voiture de tourisme
d'une puissance ne dépassant pas 4 chevaux-vapeur fiscaux bénéficiant
du régime fiscal privilégié indiqué à
l'article premier ci-dessus, doivent avant toute opération
d'acquisition, inscrire leurs noms aux registres tenus dans ce cadre
par les concessionnaires agréés.
Art.
4. - Le régime fiscal privilégié indiqué
à l'article premier du présent décret est accordé
aux voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4
chevaux-vapeur fiscaux destinées exclusivement à l'usage
personnel.
Art.
5. - Les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse
pas 4 chevaux-vapeur fiscaux bénéficiant du régime
fiscal privilégié prévu par l'article premier
du présent décret doivent être immatriculées
dans la série symbolisée par le mot « Tunisie
» en langue arabe et le certificat d'immatriculation doit porter
obligatoirement la mention "voiture incessible pendant deux années".
La cession de ces voitures avant l'expiration de la période
d'incessibilité fixée à deux années, à
partir de la date de leur première mise en circulation, est
subordonnée à l'acquittement de la différence
entre le montant des droits et taxes payé et le montant des
droits et taxes dus selon les taux appliqués sur les voitures
de tourisme importées par les concessionnaires agréés,
et en vigueur à la date de la régularisation et sur
la base de la valeur en douane à cette même date.
Art.
6. - Sous réserve des dispositions prévues
par la loi indiquée à l'article premier ci-dessus, le
droit d'obtention du certificat d'éligibilité pour l'acquisition
de la voiture de tourisme dont la puissance ne dépasse pas
4 chevaux-vapeur fiscaux bénéficiant du régime
fiscal privilégié, ne peut être cédé
qu'entre époux.
Art.
7. - En cas de décès de l'acquéreur
de la voiture de tourisme d'une puissance n'excédant pas 4
chevaux-vapeur fiscaux, bénéficiant du régime
fiscal privilégié avant l'expiration de la période
d'incessibilité fixée à deux années, l'avantage
fiscal demeure un droit acquis pour les héritiers qui ne sont
plus soumis aux conditions d'incessibilité de la voiture et
à l'acquittement du montant de la différence des droits
et taxes, prévues à l'article 5
du présent décret.
Art.
8. - Les numéros d'inscription des personnes physiques
de nationalité tunisienne aux registres tenus par les concessionnaires
agréés avant la date d'entrée en vigueur des
dispositions du présent décret, demeurent valables.
Art.
9. - Sous réserve des dispositions de l'article
3 du présent décret, la période minimale
fixée à sept ans pour le renouvellement du bénéfice
du régime fiscal privilégié prévu à
l'article premier du présent décret, est décomptée
à partir de la date de la première mise en circulation
des voitures de tourisme concernées. Cette procédure
s'applique également pour les personnes physiques de nationalité
tunisienne qui ont bénéficié du régime
fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme
dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux-vapeur fiscaux,
avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Art.
10. - Les pièces produites à l'appui de la
demande d'obtention du certificat d'éligibilité déposée
pour l'acquisition d'une voiture de tourisme dont la puissance ne
dépasse pas 4 chevaux-vapeur fiscaux bénéficiant
du régime fiscal privilégié prévu par
l'article premier du présent décret, ainsi que les formalités
pratiques d'octroi de ce certificat, sont fixées par décision
du ministre chargé du commerce.
Art.
11. - Les ministres des finances, des technologies de la
communication et du transport, du tourisme, du commerce et de l'artisanat
et de l'industrie et de l'énergie sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2003.
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