Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances.
Vu le code des douanes et notamment son article 170,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droits de
consommation,
Vu la loi n° 89-113 du 30décembre 1989 relatif à l'application d'un nouveau tarif des droits des douanes à l'importation
tel que modifié ou complété par les textes subséquents
et notamment la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi des finances pour la gestion 1995,
Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi des finances pour la gestion 1995 et notamment son article 95.
Vu l'avis des ministres de l'économie nationale et du transport,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète:
Article premier. -
Les tunisiens résidents à l'étranger peuvent bénéficier de la franchise des droits et taxes dus à l'importation de leurs effets personnels à l'occasion du retour provisoire en Tunisie et ce sous réserve du respect des conditions suivantes :
- l'intéressé doit justifier d'un séjour à l'étranger pendant une période d'une année ou plus,
- la valeur globale des effets ne doit pas dépasser mille (1.000) dinars par personne et par an,
- les effets doivent être destinés à l'usage personnel ou familial et ne doivent pas revêtir un caractère commercial par leur nombre ou quantité.
Art. 2. -
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 du présent décret, les tunisiens résidents à l'étranger peuvent bénéficier une seule fois non renouvelable, des avantages fiscaux dans le cadre du retour définitif, à l'importation ou à l'acquisition sur le marché local des effets et objets mobiliers personnels en franchise des droits et taxes dues, dans la limite d'une valeur globale ne dépassant pas quinze mille (15.000) dinars par foyer.
Sont exclus de la franchise visée ci-dessus, les effets et objets mobiliers qui revêtent un caractère commercial et les produits du monopole, tel que le tabac, les vins, les alcools et les spiritueux ainsi que les matières premières ou les produits semi uvrés, les aéronefs et les bateaux de sport ou de plaisance.
Est interdit la cession ou le prêt, à titre gratuit ou onéreux, des effets et objets mobiliers admis en franchise dans ce cadre, pour une période de 3 ans à partir de la date d'enregistrement de la déclaration d'importation.
Art. 3.
Note -
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 4 à 7 du présent décret, les tunisiens résidents à l'étranger peuvent bénéficier, une seule fois non renouvelable, des avantages fiscaux dans le cadre
du retour définitif à l'importation ou à l'acquisition sur le marché local d'un motocycle ou d'un véhicule automobile de tourisme ou d'un véhicule utilitaire y compris les véhicules "tout terrain" ayant un poids total en charge n'excédant pas trois tonnes et demi (3,5 tonnes) en optant, dans un délai ne dépassant pas la date d'enregistrement de la déclaration en douane au vu de laquelle est accordé l'avantage fiscal, pour l'un des régimes suivants :
- la franchise totale des droits et taxes dus sous réserve d'incessibilité illimitée.
Dans ce cas, les véhicules automobiles ou les motocycles sont immatriculés dans la série minéralogique tunisienne "RS" et le certificat d'immatriculation doit comporter obligatoirement la mention "véhicule incessible sauf autorisation des services des douanes".
- la franchise partielle des droits et taxes dus avec la possibilité de cession, comme suit:
- le paiement de 25 % du montant des droits et taxes dus, s'il s'agit de véhicules utilitaires y compris les véhicules
"tout terrain" ou des véhicules de tourisme dont la cylindrée n'excède pas 2000 cm3 si leur
moteur est à énergie essence et 2500 cm3 si leur moteur est à énergie diesel.
- le paiement de 50 % du montant des droits et taxes dus, s'il s'agit de véhicules de tourisme dont la cylindrée dépasse 2000 cm3 si leur moteur est à énergie essence et 2500 cm3 si leur moteur est à énergie diesel.
En cas de franchise partielle, les véhicules automobiles ou les motocycles sont immatriculés dans la série minéralogique tunisienne normale.
Sous réserve des dispositions prévues par les articles 4 à 7 du présent décret, les tunisiens résidents à l’étranger peuvent bénéficier, une seule fois non renouvelable, des avantages fiscaux dans le cadre du retour définitif à l’importation ou à l’acquisition sur le marché local d’un motocycle ou d’un véhicule automobile de tourisme ou d’un véhicule utilitaire ayant un poids total en charge n’excédant pas trois tonnes et demi (3,5 tonnes) en optant, dans un délai ne dépassant pas la date d’enregistrement de la déclaration en douane au vu de laquelle est accordé l’avantage fiscal, pour l’un des régimes fiscaux privilégiés suivants :
- La franchise totale des droits et taxes dus avec incessibilité illimitée.
Dans ce cas, les véhicules automobiles ou les motocycles sont immatriculés dans la série minéralogique tunisienne «R.S» et le certificat d’immatriculation doit comporter obligatoirement la mention «véhicule ou motocycle incessible sauf autorisation des services des douanes».
- La franchise partielle des droits et taxes dus avec la possibilité de cession, et ce comme suit :
- le paiement de 25% du montant des droits et taxes dus sur les véhicules de tourisme équipés de moteurs à pistons à allumage autre qu’a compression, dont la cylindrée n’excède pas 2000 cm3 ou de moteurs à pistons à allumage par compression dont la cylindrée n’excède pas 2500 cm3, ainsi que sur les véhicules utilitaires et les motocycles,
- le paiement de 30% du montant des droits et taxes dus sur les véhicules de tourisme équipés de moteurs à pistonsà allumage autre qu’a compression, dont la cylindrée excède 2000 cm3 ou de moteurs à pistons à allumage par compression dont la cylindrée excède 2500 cm3.
En cas d’option pour le régime de la franchise partielle, les véhicules automobiles ou les motocycles sont immatriculés dans la série minéralogique tunisienne normale.
Art. 4. -
La franchise totale ou partielle visée à l'article 3 ci-dessus, est accordée pour un seul motocycle ou un seul véhicule automobile de tourisme ou utilitaire y compris les véhicules "tout terrain" par foyer.
Art. 5. -
Ne sont pas admis aux régimes de la franchise totale ou partielle visés à l'article 3 du présent décret, les véhicules automobiles dont l'âge dépasse, à la date d'entrée en Tunisie, 3 ans pour les véhicules de tourisme et 5 ans pour
les véhicules utilitaires y compris les véhicules "tout terrain", et ce à partir de la date de la première mise en circulation.
Art. 6. -
Est considérée, "date de la dernière entrée en Tunisie" mentionnée aux articles 7 et 8 du présent décret, la date d'entrée de l'intéressé enregistrée immédiatement avant la date du dépôt auprès des services des douanes de la demande de bénéficier des avantages fiscaux accordés dans le cadre du présent décret.
Art. 7. -
Les avantages fiscaux visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, sont accordés sous réserve de la justification au moyen de documents probants, du respect des conditions suivantes :
- une résidence à l'étranger égale à une année au moins pour bénéficier de la franchise concernant les effets et objets mobiliers et à deux années au moins pour bénéficier de la franchise totale ou partielle relative au motocycle ou au véhicule automobile et ce, pour la période précédent immédiatement la date de la dernière entrée en Tunisie.
- la durée globale des séjours en Tunisie ne devant pas dépasser les 120 jours par période de 365 jours.
- que l'intéressé n'a pas bénéficié, auparavant, du régime fiscal privilégié dans le même cadre,
- l'engagement de ne plus solliciter dans l'avenir le régime de faveur au même titre,
- que les effets et objets mobiliers ainsi que le motocycle ou le véhicule automobile soient importés ou acquis localement dans un délai maximum de 180 jours à partir de la date de la dernière entrée en Tunisie,
- que le véhicule automobile ou le motocycle et les effets et objets mobiliers soient la propriété personnelle du bénéficiaire,
- que l'acquisition, auprès des magasins exerçant sous le régime de l'entrepôt fictif, des effets et objets mobiliers ainsi que du véhicule automobile ou du motocycle a été effectuée sur la base d'une autorisation préalable du chef de bureau des douanes de rattachement et ce, sous réserve que le paiement du prix au fournisseur tunisien, soit effectué en devises convertibles et que des articles similaires n'ont pas été importés de l'étranger par le bénéficiaire,
- que l'acquisition sur le marché local des effets et objets mobiliers en exonération des droits et taxes intérieurs soit effectuée sur la base d'une autorisation préalable du centre de contrôle des impôts compétent suite à une attestation délivrée par le chef du bureau des douanes concerné certifiant que des articles similaires n'ont pas été importés par le bénéficiaire.
Art. 8. -
Pour bénéficier de la franchise totale ou partielle des droits et taxes dus, les intéressés doivent produire aux services des douanes, à l'appui de leur déclaration d'importation, outre l'inventaire, signé par leurs soins, des effets et objets mobiliers y compris le motocycle ou le véhicule automobile tous documents probants justifiant la durée de leurs séjours à l'étranger précédant la date de leur dernière entrée en Tunisie tels que passeport, fiche de mouvement des entrées et sorties du territoire ou encore attestation de travail ou de poursuite d'études ou même d'autres documents tels que fiches de paie, quittances de loyers, de gaz, d'électricité et d'eau corroborées, si nécessaire, par des attestations des autorités consulaires tunisiennes compétentes.
Art.
9. - Ne sont pas prises en considération pour la détermination de la durée de séjour permettant de bénéficier du régime de faveur, les périodes passées en Tunisie et ce dans les cas suivants dûment justifiées par des documents probants présentés par l'intéressé:
- mission pour le compte de l'employeur de l'intéressé.
- stages effectués dans le cadre des études ou du travail,
- congés annuels rémunérés communément accordés pour la branche d'activité dans le pays de résidence, dans le cadre de la coopération technique tels que l'enseignement et la santé,
- hospitalisation dans les hôpitaux et les cliniques,
- autres cas de force majeure similaires qui nécessitent la présence de l'intéressé en Tunisie.
Art. 10. -
La conduite ou l'utilisation du véhicule automobile ou du motocycle admis en franchise totale, par une tierce personne non autorisée, en dehors de la présence du propriétaire ou de son conjoint, constitue une infraction passible des sanctions prévues par le code des douanes.
Toutefois, les services des douanes peuvent à titre personnel et exceptionnel, autoriser l'utilisation du véhicule par les ascendants directs, le conjoint ou les descendants directs du bénéficiaire de l'avantage.
Art. 11. -
La cession du véhicule automobile ou du motocycle et des effets et objets mobiliers au cours de la période d'incessibilité, est subordonnée au paiement des droits et taxes dus qui sont liquidés selon les taux en vigueur à la date de la régularisation et sur la base de la valeur en douane à cette même date.
Art. 12. - Lorsqu'au cours des contrôles et vérifications a posteriori notamment ceux portant sur les dossiers de dédouanement, les services des douanes constatent un détournement de destination des effets et objets mobiliers personnels ainsi que des véhicules automobiles ou des motocycles admis en franchise totale, le régime de faveur accordé peut être retiré sans préjudice des poursuites pouvant résulter de cette constatation.
Art. 13. -
Toute personne qui a déjà bénéficie durant plus d'une année des avantages fiscaux prévus aux articles 2 et 3 du présent décret ne peut plus demander ultérieurement d'en bénéficier et ce, même si au cours de cette période les articles admis au régime fiscal privilégié ont été totalement ou partiellement réexportés ou régularisés par le paiement des droits et taxes dus en droit commun.
Art. 14. -
En cas du décès du bénéficiaire du régime de faveur, la franchise accordée aux effets objets mobiliers et au motocycle ou véhicule automobile demeure un droit acquis pour les héritiers qui ne sont plus soumis à la réserve d'incessibilité ci-dessus indiquée.
Art. 15. -
Les dispositions de l'article 5 du présent décret ne s'appliquent pas aux véhicules automobiles importés en Tunisie avant la dace d'entrée en application du présent décret.
Art. 16. -
Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
Art. 17. -
Les ministres, des finances, de l'économie nationale et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 janvier 1995.
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