Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances.
Vu le code des douanes et notamment son article 170,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988,
portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988,
portant refonte de la réglementation relative au droits de
consommation,
Vu la loi n° 89-113 du 30décembre 1989 relatif à
l'application d'un nouveau tarif des droits des douanes à l'importation
tel que modifié ou complété par les textes subséquents
et notamment la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant
loi des finances pour la gestion 1995,
Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi des
finances pour la gestion 1995 et notamment son article 95.
Vu l'avis des ministres de l'économie nationale et du transport,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète:
Article
premier. - Les tunisiens résidents à l'étranger
peuvent bénéficier de la franchise des droits et taxes
dus à l'importation de leurs effets personnels à l'occasion
du retour provisoire en Tunisie et ce sous réserve du respect
des conditions suivantes :
- l'intéressé doit justifier d'un séjour à
l'étranger pendant une période d'une année
ou plus,
- la valeur globale des effets ne doit pas dépasser mille
(1.000) dinars par personne et par an,
- les effets doivent être destinés à l'usage
personnel ou familial et ne doivent pas revêtir un caractère
commercial par leur nombre ou quantité.
Art.
2. - Sous réserve des dispositions prévues
à l'article 7 du présent décret, les tunisiens
résidents à l'étranger peuvent bénéficier
une seule fois non renouvelable, des avantages fiscaux dans le cadre
du retour définitif, à l'importation ou à l'acquisition
sur le marché local des effets et objets mobiliers personnels
en franchise des droits et taxes dues, dans la limite d'une valeur
globale ne dépassant pas quinze mille (15.000) dinars par foyer.
Sont exclus de la franchise visée ci-dessus, les effets et
objets mobiliers qui revêtent un caractère commercial
et les produits du monopole, tel que le tabac, les vins, les alcools
et les spiritueux ainsi que les matières premières ou
les produits semi uvrés, les aéronefs et les bateaux
de sport ou de plaisance.
Est interdit la cession ou le prêt, à titre gratuit ou
onéreux, des effets et objets mobiliers admis en franchise
dans ce cadre, pour une période de 3 ans à partir de
la date d'enregistrement de la déclaration d'importation.
Art.
3. Note - Sous réserve des dispositions prévues
aux articles 4 à 7 du présent décret, les tunisiens
résidents à l'étranger peuvent bénéficier,
une seule fois non renouvelable, des avantages fiscaux dans le cadre
du retour définitif à l'importation ou à l'acquisition
sur le marché local d'un motocycle ou d'un véhicule
automobile de tourisme ou d'un véhicule utilitaire y compris
les véhicules "tout terrain" ayant un poids total
en charge n'excédant pas trois tonnes et demi (3,5 tonnes)
en optant, dans un délai ne dépassant pas la date d'enregistrement
de la déclaration en douane au vu de laquelle est accordé
l'avantage fiscal, pour l'un des régimes suivants :
- la franchise totale des droits et taxes dus sous réserve
d'incessibilité illimitée.
Dans ce cas, les véhicules automobiles ou les motocycles
sont immatriculés dans la série minéralogique
tunisienne "RS" et le certificat d'immatriculation doit
comporter obligatoirement la mention "véhicule incessible
sauf autorisation des services des douanes".
- la franchise partielle des droits et taxes dus avec la possibilité
de cession, comme suit:
- le paiement de 25 % du montant des droits et taxes dus, s'il
s'agit de véhicules utilitaires y compris les véhicules
"tout terrain" ou des véhicules de tourisme
dont la cylindrée n'excède pas 2000 cm3 si leur
moteur est à énergie essence et 2500 cm3 si leur
moteur est à énergie diesel.
- le paiement de 50 % du montant des droits et taxes dus, s'il
s'agit de véhicules de tourisme dont la cylindrée
dépasse 2000 cm3 si leur moteur est à énergie
essence et 2500 cm3 si leur moteur est à énergie
diesel.
En cas de franchise partielle, les véhicules automobiles
ou les motocycles sont immatriculés dans la série
minéralogique tunisienne normale.
Sous réserve des dispositions
prévues par les articles 4 à 7 du présent décret, les
tunisiens résidents à l’étranger peuvent bénéficier, une
seule fois non renouvelable, des avantages fiscaux dans le
cadre du retour définitif à l’importation ou à l’acquisition
sur le marché local d’un motocycle ou d’un véhicule
automobile de tourisme ou d’un véhicule utilitaire ayant un
poids total en charge n’excédant pas trois tonnes et demi
(3,5 tonnes) en optant, dans un délai ne dépassant pas la date d’enregistrement de la déclaration en douane au vu de
laquelle est accordé l’avantage fiscal, pour l’un des régimes
fiscaux privilégiés suivants :
- La franchise totale des droits et taxes dus avec
incessibilité illimitée.
Dans ce cas, les véhicules automobiles ou les
motocycles sont immatriculés dans la série minéralogique
tunisienne «R.S» et le certificat d’immatriculation doit
comporter obligatoirement la mention «véhicule ou
motocycle incessible sauf autorisation des services des
douanes».
- La franchise partielle des droits et taxes dus avec la
possibilité de cession, et ce comme suit :
- le paiement de 25% du montant des droits et taxes dus
sur les véhicules de tourisme équipés de moteurs à pistons à allumage autre qu’a compression, dont la cylindrée
n’excède pas 2000 cm3 ou de moteurs à pistons à allumage
par compression dont la cylindrée n’excède pas 2500 cm3,
ainsi que sur les véhicules utilitaires et les motocycles,
- le paiement de 30% du montant des droits et taxes dus
sur les véhicules de tourisme équipés de moteurs à pistonsà allumage autre qu’a compression, dont la cylindrée excède
2000 cm3 ou de moteurs à pistons à allumage par
compression dont la cylindrée excède 2500 cm3.
En cas d’option pour le régime de la franchise partielle,
les véhicules automobiles ou les motocycles sont
immatriculés dans la série minéralogique tunisienne
normale.
Art.
4. - La franchise totale ou partielle visée à l'article
3 ci-dessus, est accordée pour un seul motocycle ou un
seul véhicule automobile de tourisme ou utilitaire y compris
les véhicules "tout terrain" par foyer.
Art.
5. - Ne sont pas admis aux régimes de
la franchise totale ou partielle visés à l'article
3 du présent décret, les véhicules automobiles
dont l'âge dépasse, à la date d'entrée
en Tunisie, 3 ans pour les véhicules de tourisme et 5 ans pour
les véhicules utilitaires y compris les véhicules "tout
terrain", et ce à partir de la date de la première
mise en circulation.
Art.
6. - Est considérée, "date de la dernière
entrée en Tunisie" mentionnée aux articles 7
et 8 du présent décret, la date d'entrée
de l'intéressé enregistrée immédiatement
avant la date du dépôt auprès des services des
douanes de la demande de bénéficier des avantages fiscaux
accordés dans le cadre du présent décret.
Art.
7. - Les avantages fiscaux visés aux articles
2 et 3 ci-dessus, sont accordés
sous réserve de la justification au moyen de documents probants,
du respect des conditions suivantes:
- une résidence à l'étranger égale
à une année au moins pour bénéficier
de la franchise concernant les effets et objets mobiliers et à
deux années au moins pour bénéficier de la
franchise totale ou partielle relative au motocycle ou au véhicule
automobile et ce, pour la période précédent
immédiatement la date de la dernière entrée
en Tunisie.
- la durée globale des séjours en Tunisie ne devant
pas dépasser les 120 jours par période de 365 jours.
- que l'intéressé n'a pas bénéficié,
auparavant, du régime fiscal privilégié dans
le même cadre,
- l'engagement de ne plus solliciter dans l'avenir le régime
de faveur au même titre,
- que les effets et objets mobiliers ainsi que le motocycle ou
le véhicule automobile soient importés ou acquis localement
dans un délai maximum de 180 jours à partir de la
date de la dernière entrée en Tunisie,
- que le véhicule automobile ou le motocycle et les effets
et objets mobiliers soient la propriété personnelle
du bénéficiaire,
- que l'acquisition, auprès des magasins exerçant
sous le régime de l'entrepôt fictif, des effets et
objets mobiliers ainsi que du véhicule automobile ou du motocycle
a été effectuée sur la base d'une autorisation
préalable du chef de bureau des douanes de rattachement et
ce, sous réserve que le paiement du prix au fournisseur tunisien,
soit effectué en devises convertibles et que des articles
similaires n'ont pas été importés de l'étranger
par le bénéficiaire,
- que l'acquisition sur le marché local des effets et objets
mobiliers en exonération des droits et taxes intérieurs
soit effectuée sur la base d'une autorisation préalable
du centre de contrôle des impôts compétent suite
à une attestation délivrée par le chef du bureau
des douanes concerné certifiant que des articles similaires
n'ont pas été importés par le bénéficiaire.
Art.
8. - Pour bénéficier de la franchise
totale ou partielle des droits et taxes dus, les intéressés
doivent produire aux services des douanes, à l'appui de leur
déclaration d'importation, outre l'inventaire, signé
par leurs soins, des effets et objets mobiliers y compris le motocycle
ou le véhicule automobile tous documents probants justifiant
la durée de leurs séjours à l'étranger
précédant la date de leur dernière entrée
en Tunisie tels que passeport, fiche de mouvement des entrées
et sorties du territoire ou encore attestation de travail ou de poursuite
d'études ou même d'autres documents tels que fiches de
paie, quittances de loyers, de gaz, d'électricité et
d'eau corroborées, si nécessaire, par des attestations
des autorités consulaires tunisiennes compétentes.
Art.
9. - Ne sont pas prises en considération pour la détermination
de la durée de séjour permettant de bénéficier
du régime de faveur, les périodes passées en
Tunisie et ce dans les cas suivants dûment justifiées
par des documents probants présentés par l'intéressé:
- mission pour le compte de l'employeur de l'intéressé.
- stages effectués dans le cadre des études ou du
travail,
- congés annuels rémunérés communément
accordés pour la branche d'activité dans le pays de
résidence, dans le cadre de la coopération technique
tels que l'enseignement et la santé,
- hospitalisation dans les hôpitaux et les cliniques,
- autres cas de force majeure similaires qui nécessitent
la présence de l'intéressé en Tunisie.
Art.
10. - La conduite ou l'utilisation du véhicule automobile
ou du motocycle admis en franchise totale, par une tierce personne
non autorisée, en dehors de la présence du propriétaire
ou de son conjoint, constitue une infraction passible des sanctions
prévues par le code des douanes.
Toutefois, les services des douanes peuvent à titre personnel
et exceptionnel, autoriser l'utilisation du véhicule par les
ascendants directs, le conjoint ou les descendants directs du bénéficiaire
de l'avantage.
Art.
11. - La cession du véhicule automobile ou du motocycle
et des effets et objets mobiliers au cours de la période d'incessibilité,
est subordonnée au paiement des droits et taxes dus qui sont
liquidés selon les taux en vigueur à la date de la régularisation
et sur la base de la valeur en douane à cette même date.
Art.
12. - Lorsqu'au cours des contrôles et vérifications
a posteriori notamment ceux portant sur les dossiers de dédouanement,
les services des douanes constatent un détournement de destination
des effets et objets mobiliers personnels ainsi que des véhicules
automobiles ou des motocycles admis en franchise totale, le régime
de faveur accordé peut être retiré sans préjudice
des poursuites pouvant résulter de cette constatation.
Art.
13. - Toute personne qui a déjà bénéficie
durant plus d'une année des avantages fiscaux prévus
aux articles 2 et 3 du présent
décret ne peut plus demander ultérieurement d'en bénéficier
et ce, même si au cours de cette période les articles
admis au régime fiscal privilégié ont été
totalement ou partiellement réexportés ou régularisés
par le paiement des droits et taxes dus en droit commun.
Art.
14. - En cas du décès du bénéficiaire
du régime de faveur, la franchise accordée aux effets
objets mobiliers et au motocycle ou véhicule automobile demeure
un droit acquis pour les héritiers qui ne sont plus soumis
à la réserve d'incessibilité ci-dessus indiquée.
Art. 15. - Les dispositions de l'article 5 du présent
décret ne s'appliquent pas aux véhicules automobiles
importés en Tunisie avant la dace d'entrée en application
du présent décret.
Art.
16. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent
décret sont abrogées.
Art.
17. - Les ministres, des finances, de l'économie nationale
et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 janvier 1995.
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