Code du Travail
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Dispositions générales |
Article. 1 Le présent Code s'applique aux établissements de l'industrie, du commerce, de l'agriculture et à leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, religieux ou laïques, même s'ils ont un caractère professionnel ou de bienfaisance. Il s'applique également aux professions libérales, aux établissements artisanaux, aux coopératives, aux sociétés civiles, syndicats, associations et groupements de quelque nature que ce soit. Article. 2 : Sont considérés comme établissements industriels, notamment:
Sont considérées comme agricoles, les entreprises publiques ou privées, les coopératives et les associations se livrant notamment aux activités suivantes :
Sont considérés comme travailleurs agricoles, les salariés occupés :
Ne sont pas considérés comme entreprises agricoles et sont assimilés aux établissements industriels ou commerciaux, même s'ils ont la forme de coopératives agricoles :
N'est pas considéré comme travailleurs agricoles, le personnel administratif des entreprises agricoles qui est assimilé au personnel correspondant du commerce et de l'industrie. Article. 4 : Est réputé salarié, tout conducteur de véhicule automobile affecté au transport public de personnes ou de marchandises qui n'est pas propriétaire du véhicule ou titulaire de la licence de transport. Article. 5 : Les dispositions du présent code sont étendues aux catégories de travailleurs ci-après :
Le chef d'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter, sera toujours responsable, au profit des personnes visées à l'alinéa précédent, de la réglementation des salaires. Il ne sera responsable des autres dispositions que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'établissement ont été fixées par lui ou soumises à son agrément. Dans le cas contraire, les personnes visées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la réglementation du travail ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements, directeurs ou gérants. En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables aux lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application de la législation du travail à l'égard du personnel, que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail du dit personnel. Article. 5 bisNote Ajouté par la loi n° 93-66 du 5 juillet 1993 : IL ne peut-être fait de discrimination entre l'homme et la femme dans l'application des dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
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