Au nom du peuple.
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne
;
L'Assemblée Nationale ayant adopté ;
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier. : Les textes publiés ci-après relatifs au droit
du travail constituent le code du travail. Ce dernier entrera en vigueur
le 1er mai 1966.
Art 2. :A titre
transitoire, demeurent en vigueur les conventions collectives conclues
en application du décret du 4 août 1936 relatif aux renonciations ou
résolution dans les formes prévues par ce décret.
Art 3. : Le paiement de salaire inférieur aux minima fixés par
les dispositions législatives ou réglementaires, les conventions collectives,
accords ou sentences arbitrales rendues obligatoires, est passible des
peines prévues à l'article 234 du code du travail.
Tout paiement de salaires insuffisant donnera lieu, en outre, de la
part de l'employeur, au versement au budget de l'Etat pour être pris
en recette au titre II et versé au compte du fonds des accidents du
travail, d'une somme égale au triple de la partie du salaire insuffisamment
payé sans préjudice, le cas échéant, de la réparation à laquelle le
salaire peut prétendre.
Le versement sus-indiqué sera opéré au vu des rôles établis par le secrétariat
d'Etat au plan et à l'économie nationale à l'aide des éléments qui lui
auront été fournis par le chef d'administration compétent et sera exigible
nonobstant toute opposition.
Les sommes versées en exécution de l'alinéa précédent sont exclues des
charges de l'employeur pour le calcul des impôts et prélèvement dû par
lui en fonction des ses bénéfices.
En cas de récidive, l'amende sera portée au double sans préjudice du
recouvrement de l'amende administrative prévue au 2ème alinéa du présent
article.
Art 4. Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires
au présent code et notamment les textes suivants :
- décret du 15 juin 1910 déterminant les conditions spéciales du
travail des enfants du sexe masculin âgés de moins de 16 ans dans
les travaux souterrains des mines et carrières ;
- décret du 27 mars 1919 portant réglementation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes ;
- décret du 20 avril 1921 instituant le repos hebdomadaire dans les
établissements industriels et commerciaux ;
- décret du 20 février 1930 réglementant l'immigration des travailleurs
en Tunisie ;
- décret du 18 septembre 1930 sur la surveillance et la police sanitaire
des chantiers ;
- décret du 14 août 1936 instituant la semaine de 40 heures dans
les établissements industriels et commerciaux ;
- décret du 29 avril 1937 sur fixation des salaires et le règlement
des conflits du travail dans l'agriculture ;
- décret du 28 juillet 1938 rendant applicable à la Tunisie des dispositions
de la loi française sur le statut professionnel des voyageurs et représentants
de commerce ;
- décret du 7 février 1940 réglementant le paiement des salaires
des ouvriers et employés ;
- décret du 14 novembre 1940 sur le contrôle des licenciements dans
les établissements industriels et commerciaux ;
- décret du 18 mars 1943 sur le salaire des ouvriers du commerce
et de l'industrie lors de leur embauchage et sur la responsabilité
du nouvel employeur en cas de rupture abusive du contrat de travail
;
- décret du 4 septembre 1943 relatif à la révision des salaires,
modifié par le décret du 19 juin 1947 ;
- décret du 8 septembre 1943 instituant les congés payés dans l'agriculture
;
- décret du 9 mars 1944 instituant les congés payés dans l'agriculture
;
- décret du 16 mars 1944 sur le réembauchage des salariés licenciés
en raison des circonstances économiques ;
- décret du 25 juillet 1946 relatif à la rémunération des heures
supplémentaires de travail ;
- décret du 5 novembre 1949 relatif aux conventions collectives du
travail ;
- décret du 6 avril 1950 relatif à l'hygiène, à la sécurité et Ã
l'emploi des femmes et des enfants dans les établissements du commerce,
de l'industrie et des professions libérale
- décret du 3 août 1950 relatif au certificat de travail, à la garantie
de droits du personnel salarié en cas de cession ou de transformation
juridique des entreprises ;
- décret du 15 janvier 1953 relatif aux effets de louage de service
dans le cas où l'une des parties est appelée à accomplir certaines
obligations militaires ;
- décret du 18 février 1954 relatif à l'emploi des femmes et des
enfants dans l'agriculture ;
- décret du 18 février 1954 relatif à la protection des travailleurs
employés par les sous -entrepreneurs de main d'œuvre ;
- décret du 25 février 1954 réglementant le paiement des salaires
dans l'agriculture ;
- décret du 20 septembre 1955 relatif à la médecine du travail, modifié
par la loi n° 59-3 du 9 janvier 1959 ;
- décret du 12 janvier 1956 relatif à la formation professionnelle
;
- décret du 30 avril 1956 fixant les conditions générales de rémunération
et d'emploi des ouvriers agricoles ;
- décret du 6 septembre 1956 établissant une carte d'identité professionnelle
à l'usage des voyageurs et représentant de commerce ;
- décret du 25 octobre 1956 instituant des services médicaux dans
les entreprises du commerce, de l'industrie et des professions libérales
;
- décret du 25 octobre 1956 instituant la carte professionnelle des
ouvriers boulanger ;
- loi n° 58-117 du 4 novembre 1958 portant refonte du décret
du 19 janvier 1950 instituant des conseils de prud'hommes ;
- loi n° 59-4 du 10 janvier 1959 portant statut des syndicats
professionnels en Tunisie ;
- loi n° 59-6 du 13 janvier 1959 relative à la médaille du travail
;
- loi n° 59-128 du 7 octobre 1959 relative aux vêtements de travail
dans l'industrie, le commerce et les professions libérales ;
- l'article 2 de la loi n° 60-18 du 27 juillet 1960 relative
aux relations du travail et modifiant la loi n° 58-117 du 4 novembre
1958, instituant des conseils de prud'hommes ;
- loi n° 60-31 du 14 décembre 1960 organisant les relations du
travail au sein des entreprises ;
- loi n° 60-32 du 14 décembre 1960 relative à la déclaration
des établissements ;
- loi n° 63-55 du 30 décembre 1963 relative aux jours fériés,
chômés et payés ;
- loi n° 65-28 du 24 juillet 1965 relative à la main-d'Å“uvre
étrangères.
- La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi d'état.
Fait à Tunis, le 30 avril 1966
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