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Législation-Tunisie

Régime de la Communité de Biens entre Epoux

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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 98-94 du 9 novembre 1998, relative au régime de la communauté des biens entre époux

Titre II - Du Domaine de la communauté de biens

Chapitre Premier - Les biens communs

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Article 10. - Sont considérés communs entre les époux, les immeubles acquis après le mariage ou après la conclusion de l’acte de communauté à moins que leur propriété n’ait été transférée à l’un d’eux par voie de succession, donation, ou de legs, et à condition qu’ils soient destinés à l’usage familial ou à l’intérêt propre de celle-ci, nonobstant le fait que ledit usage soit continu, saisonnier ou occasionnel.
Sont également considérés accessoirement communs les dépendances de l’immeuble et ses fruits de quelques nature qu’ils soient.
Ne seront pas considérés comme tels les immeubles affectés à un usage purement professionnel.
Dans le cas d’un accord sur la communauté en vertu d’un acte postérieur à l’acte de mariage, les époux peuvent, par stipulation expresse dans le contrat englober dans la communauté les immeubles acquis à partir de la date de la conclusion du mariage.
L’accord peut porter sur tous leurs immeubles y compris ceux acquis avant le mariage et ceux provenant d’une donation, d’une succession ou d’un legs.

Article 11. - Sont considérés immeubles destinés à l’usage familial ou à l’intérêt propre de la famille, les immeubles acquis après le mariage et qui seront à vocation d’habitation tels ceux se situant dans les zones d’habitation ou achetés à des promoteurs immobiliers spécialisés dans la construction des locaux d’habitation ou financés par des crédits de logement ou les immeubles dont les actes d’acquisition prévoient leur destination à l’usage d’habitation ou ceux dont il sera prouvé qu’ils ont été effectivement occupés en tant que logement familial.
La preuve du contraire peut être établie par tous moyens.

Article 12. - Lorsque l’un des époux utilise des revenus ou des fonds communs en vue de l’amélioration de l’état d’un immeuble qui lui est propre ou de son extension et que la valeur de l’extension et des améliorations égale ou dépasse la valeur initiale de l’immeuble au moment de l’établissement du régime de la communauté, ledit immeuble tombera, par la force de la loi, dans la communauté.
Si, en revanche, la valeur de l’extension et des améliorations est inférieur à la valeur initiale de l’immeuble, celui-ci demeurera la propriété de son maître qui deviendra débiteur des sommes qu’il a ôtées des fonds communs.

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