Législation-Tunisie

Décret n° 1986-0132 du 22 janvier 1986 déterminant la compétence territoriale de certaines catégories d’officiers de l’état civil


Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n° 57-3 du 1er août 1957 relative à l’organisation de l’état civil modifiée par la loi n° 76-32 du 4 février 1976 et notamment sont article 2,

Sur proposition du Premier ministre, ministre de l’intérieur,

Vu l’avis du ministre de la justice,
Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrétons :

Article Premier. - En application des dispositions de l’article 2 de la loi susvisée n° 57-3 du 1er août 1957, le délégué et le président de la commune exercent leurs fonctions d’officiers de la compétence territoriale déterminée par le présent décret.

Article 2. - Le délégué assure l’exercice de ses fonctions d’officier de l’État civil dans la délégation n’ayant pas de commune.

Article 3. - Le président de la commune accomplit ses fonctions d’officier de l’état civil dans tout le territoire de la délégation ayant une seule commune

Article 4. - Dans le cas d’existence de plus d’une commune dans la délégation, les présidents des communes accomplissent leurs missions d’officiers de l’état civil chacun dans son périmètre. Cette compétence s’étend aux zones non communales de la délégation selon une délimitation fixée par arrêté du gouverneur tenant compte de l’unicité territoriale des secteurs et de leur proximité de la commune concerne.

Article 5. - Le premier ministre, ministre de l’intérieur, les gouverneurs, les délégués et les présidents des communes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 22 janvier 1986

P/Le Président de la République Tunisienne et par délégation
Le premier ministre, ministre de l’intérieur
Mohamed MZALI

 



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