Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne
;
Vu la loi n° 57-3 du 1er août
1957 relative à lorganisation de létat
civil modifiée par la loi n° 76-32 du 4 février
1976 et notamment sont article 2,
Sur proposition du Premier ministre, ministre de lintérieur,
Vu lavis du ministre de la justice,
Vu lavis du tribunal administratif,
Décrétons :
Article
Premier. - En application des dispositions de larticle
2 de la loi susvisée n° 57-3 du 1er août 1957,
le délégué et le président de la commune
exercent leurs fonctions dofficiers de la compétence
territoriale déterminée par le présent décret.
Article
2. - Le délégué assure lexercice de
ses fonctions dofficier de lÉtat civil dans la
délégation nayant pas de commune.
Article
3. - Le président de la commune accomplit ses fonctions
dofficier de létat civil dans tout le territoire
de la délégation ayant une seule commune
Article
4. - Dans le cas dexistence de plus dune commune dans
la délégation, les présidents des communes accomplissent
leurs missions dofficiers de létat civil chacun
dans son périmètre. Cette compétence sétend
aux zones non communales de la délégation selon une
délimitation fixée par arrêté du gouverneur
tenant compte de lunicité territoriale des secteurs et
de leur proximité de la commune concerne.
Article
5. - Le premier ministre, ministre de lintérieur,
les gouverneurs, les délégués et les présidents
des communes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
lexécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 22 janvier 1986
P/Le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le premier ministre, ministre de lintérieur
Mohamed MZALI