Article 110. Note - Le recouvrement des amendes relatives aux infractions ordinaires s'effectue, soit à titre définitif, soit à titre de consignation. Le recouvrement des amendes relatives aux infractions ordinaires est effectué auprès de l’une des recettes des finances.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article 111 (nouveau). Note - En cas de non-paiement immédiat de l'amende, soit à titre de recouvrement définitif, soit à titre de consignation, le contrevenant dispose, pour le paiement de l'amende, d'un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la date de l'infraction et jusqu'au paiement ; le permis de conduire lui est retiré contre la remise d'un permis provisoire valable quinze jours.
En cas de non-paiement du montant de l'amende dans le délai précité l'amende est doublée au titre du retard et le contrevenant bénéficie d'un délai supplémentaire de quinze jours pour régulariser sa situation.
À l'expiration de ce deuxième délai, l'infraction sera consignée dans le fichier national des infractions à la circulation et le permis de conduire est conservé par l'autorité qui a constaté l'infraction.
Dès que le contrevenant régularise sa situation, le permis de conduire lui est restitué et une mention en est faite sur le fichier national des infractions à la circulation.
Le recouvrement de l'amende due au retard s'effectue à titre définitif suivant les mêmes conditions prévues par l'article 110 du présent Code.
En cas de refus du contrevenant de payer le montant de l’amende à titre de recouvrement définitif, un délai de sept jours à compter de la date de l’infraction lui est accordé pour présenter ce qui atteste de la consignation du montant de l’amende auprès d’une recette des finances.
Article 112 (nouveau). Note - L'agent ayant constaté l'infraction rédige, en cas de consignation, un rapport qu'il transmet au Ministère Public auprès de la juridiction compétente.
Si le contrevenant présente ce qui atteste de la consignation du montant de l’amende dans le délai prévu par l’article 111 du présent code, le chef du poste de police ou de la garde nationale, auquel est rattaché l’agent ayant constaté l’infraction, se charge de transmettre le procès-verbal au juge cantonal compétent.
S’il ne procède pas à la consignation dans le délai indiqué, le contrevenant est considéré comme ayant renoncé à son droit de transmission du procès-verbal au juge cantonal et le règlement à titre définitif de l’amende devient exigible.
Si le contrevenant ne présente pas dans le délai indiqué ce qui atteste de la consignation effectuée, celle-ci est considérée comme ayant été liquidée à titre de recouvrement définitif du montant de l’amende.
Article 113. - Le paiement définitif du montant maximum de l'amende, effectué conformément aux conditions visées à l'article 110 du présent Code suspend toutes les poursuites.
Article 114. Note - Si l'auteur de l'infraction demande sa traduction en justice, le montant de l'amende sera consigné. Cette demande doit être présentée, sous peine de forclusion, au moment de la rédaction du procès-verbal par l'agent qui a constaté l'infraction. L'agent doit mentionner cette demande dans le procès-verbal.
Dans ce cas, le procès-verbal doit, obligatoirement, être transmis à la justice dans un délai n'excédant pas un mois. Le montant de l’amende est doublé s’il n’est pas réglé dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’infraction.
Passé le délai d’un mois à compter de la date de l’infraction sans que le montant de l’amende ne soit payé, le receveur des finances se charge d’informer le fichier national des infractions à la circulation.
A partir de cette date, le permis de conduire est considéré comme ayant sa validité suspendue et non valable pour la conduite, et ce, jusqu’au payement de l’amende ou la régularisation de la situation.
Les sanctions pénales découlant des infractions mentionnées à l’article 83 du présent code sont prescrites dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’infraction.
155 Article 115. - Les officiers et sous-officiers de la Garde Nationale, les commissaires, les officiers et les chefs de postes de police ainsi que tous les agents de la Sûreté et de la Garde Nationale chargés de la police des routes et de la circulation, sont habilités à percevoir les amendes prévues par le présent chapitre aussi bien à titre de consignation qu'à titre définitif.
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