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Législation-Tunisie
Code de la Route
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TITRE 10. - CONSTATATION DES INFRACTIONS A LA CIRCULATION
CHAPITRE 5. - APPLICATION DES PEINES

Article 107. - Si une infraction aux dispositions du présent code a entraîné des dommages aux voies publiques ou à leurs dépendances, le contrevenant sera condamné, outre les sanctions prévues par le présent code, au paiement des frais de réparation.

Article 108. - Lorsqu'une même infraction a été constatée plusieurs fois pendant vingt-quatre heures et que le contrevenant n'a pas pu, entre deux constatations successives, se conformer aux dispositions du présent Code, il n'est prononcé qu'un seul jugement.
Hormis l'exception prévue par le paragraphe précédent du présent article, il est prononcé autant de sanctions qu'il y a eu d'infractions, même quand elles ont été constatées dans un seul procès-verbal.

Article 109. - Celui qui, ayant été condamné pour l'une des infractions prévues par le présent Code, à l'exception desNote infractions ordinaires infractions, a commis une nouvelle infraction de même catégorie dans un délai de douze mois à compter de la date du jugement définitif, peut encourir le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende ou, le maximum de l'une de ces deux peines seulement.

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