Code de la Route
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TITRE 10. - CONSTATATION DES INFRACTIONS A LA CIRCULATION |
Article 107. - Si une infraction aux dispositions du présent code a entraîné des dommages aux voies publiques ou à leurs dépendances, le contrevenant sera condamné, outre les sanctions prévues par le présent code, au paiement des frais de réparation. Article 108. - Lorsqu'une même infraction a été constatée plusieurs fois pendant vingt-quatre heures et que le contrevenant n'a pas pu, entre deux constatations successives, se conformer aux dispositions du présent Code, il n'est prononcé qu'un seul jugement. Article 109. - Celui qui, ayant été condamné pour l'une des infractions prévues par le présent Code, à l'exception desNote L'expression "infraction ordianire" a été ainsi remplacée par ""infraction" en application des dispositions de l'article 4 de la loi. |