Article 267. - La Cour de Cassation siège et statue en chambre
du conseil.
Les avocats, s'ils l'ont demandé par écrit, peuvent être
autorisés à se présenter à l'audience pour
plaider.
Ils ne peuvent plaider que sur les moyens présentés par
écrit.
La cour statue après délibéré.
La minute de l'arrêt est signée par tous les magistrats
qui l'ont rendu.
Article 268.
- La Cour de cassation statuant en matière pénale se compose
d'un Président et de deux Conseillers et siège en présence
du Ministère public, assistée d'un greffier.
En cas de besoin, le Premier Président peut désigner,
pour présider l'audience, le Conseiller le plus ancien.
Tout magistrat qui a connu d'une affaire en première instance
ou en appel, ou a exprimé dans celle-ci son opinion en tant que
Ministère public, ne peut connaître du pourvoi en cassation
contre la décision intervenue.
Article
269. - La Cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés
sauf si l'objet de la condamnation est indivisible. Elle doit, le cas
échéant, d'office soulever les moyens d'ordre public.
Si le pourvoi est admis, la Cour casse la décision attaquée
en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour
nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Toutefois, elle peut casser sans renvoi quand le retranchement de la
disposition cassée dispense d'un nouvel examen ou que la cassation
ne laisse rien à juger.
Article 270.
- Lorsque le pourvoi en cassation émane d'une partie autre que
le Ministère public, la décision n'est cassée qu'à
l'égard de cette partie à moins que les moyens servant
de base à la cassation ne touchent les autres parties. Dans ce
cas, la décision est cassée également à
l'égard de ces derniers alors même qu'ils n'auraient pas
formé un pourvoi en cassation.
Article 271.
- Lorsque la peine prononcée est la même que celle édictée
par la loi applicable à l'infraction commise, nul ne peut demander
la cassation de la décision pour le motif qu'il y aurait erreur
dans la qualification retenue par cette décision ou dans les
textes de loi qu'elle a visés.
Article 272.
- Lorsque la Cour casse avec renvoi, elle renvoie l'affaire pour nouvel
examen à la juridiction qui a rendu la décision cassée,
ladite juridiction étant autrement composée.
Elle peut également, quand les circonstances le justifient,
renvoyer l'affaire à une juridiction de même degré.
Article
273. - L'arrêt de cassation remet la cause en l'état
où elle était avant la décision et ce, dans la
limite des moyens admis.
Si, après cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi ne
se conforme pas à la décision de la Cour de Cassation
et si un deuxième pourvoi soulevant les mêmes moyens est
formé, la Cour de cassation, toutes chambres réunies,
tranche le conflit l'opposant à la juridiction de renvoi. L'arrêt
rendu par les chambres réunies s'impose à la juridiction
de second renvoi.
Article 274.
- Les chambres réunies statuant en matière pénale
se composent du Premier Président, des Présidents de chambres
et du Conseiller le plus ancien de chaque chambre et siègent
en présence du Procureur Général. En cas de partage
égal des voix, celle du Premier Président est prépondérante.
Les chambres réunies se réunissent à l'initiative
du Premier Président.
Article 275.
- Les chambres réunies siègent également chaque
fois qu'il s'agit d'assurer l'unité de la jurisprudence entre
les différentes chambres.
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