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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Le droit tunisien en libre accès

Livre III. - Des voies de recours extraordinaires.

Chapitre I. - Du pourvoi en cassation.

Section III. - Des arrêts rendus par la Cour de Cassation.

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Code de procédure pénale Article 267. - La Cour de Cassation siège et statue en chambre du conseil.

Les avocats, s'ils l'ont demandé par écrit, peuvent être autorisés à se présenter à l'audience pour plaider.

Ils ne peuvent plaider que sur les moyens présentés par écrit.

La cour statue après délibéré.

La minute de l'arrêt est signée par tous les magistrats qui l'ont rendu.

Code de procédure pénale Article 268. - La Cour de cassation statuant en matière pénale se compose d'un Président et de deux Conseillers et siège en présence du Ministère public, assistée d'un greffier.

En cas de besoin, le Premier Président peut désigner, pour présider l'audience, le Conseiller le plus ancien.

Tout magistrat qui a connu d'une affaire en première instance ou en appel, ou a exprimé dans celle-ci son opinion en tant que Ministère public, ne peut connaître du pourvoi en cassation contre la décision intervenue.

Code de procédure pénale Article 269. - La Cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés sauf si l'objet de la condamnation est indivisible. Elle doit, le cas échéant, d'office soulever les moyens d'ordre public. Si le pourvoi est admis, la Cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.

Toutefois, elle peut casser sans renvoi quand le retranchement de la disposition cassée dispense d'un nouvel examen ou que la cassation ne laisse rien à juger.

Code de procédure pénale Article 270. - Lorsque le pourvoi en cassation émane d'une partie autre que le Ministère public, la décision n'est cassée qu'à l'égard de cette partie à moins que les moyens servant de base à la cassation ne touchent les autres parties. Dans ce cas, la décision est cassée également à l'égard de ces derniers alors même qu'ils n'auraient pas formé un pourvoi en cassation.

Code de procédure pénale Article 271. - Lorsque la peine prononcée est la même que celle édictée par la loi applicable à l'infraction commise, nul ne peut demander la cassation de la décision pour le motif qu'il y aurait erreur dans la qualification retenue par cette décision ou dans les textes de loi qu'elle a visés.

Code de procédure pénale Article 272. - Lorsque la Cour casse avec renvoi, elle renvoie l'affaire pour nouvel examen à la juridiction qui a rendu la décision cassée, ladite juridiction étant autrement composée.

Elle peut également, quand les circonstances le justifient, renvoyer l'affaire à une juridiction de même degré.

Code de procédure pénale Article 273. - L'arrêt de cassation remet la cause en l'état où elle était avant la décision et ce, dans la limite des moyens admis.

Si, après cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la décision de la Cour de Cassation et si un deuxième pourvoi soulevant les mêmes moyens est formé, la Cour de cassation, toutes chambres réunies, tranche le conflit l'opposant à la juridiction de renvoi. L'arrêt rendu par les chambres réunies s'impose à la juridiction de second renvoi.

Code de procédure pénale Article 274. - Les chambres réunies statuant en matière pénale se composent du Premier Président, des Présidents de chambres et du Conseiller le plus ancien de chaque chambre et siègent en présence du Procureur Général. En cas de partage égal des voix, celle du Premier Président est prépondérante.

Les chambres réunies se réunissent à l'initiative du Premier Président.

Code de procédure pénale Article 275. - Les chambres réunies siègent également chaque fois qu'il s'agit d'assurer l'unité de la jurisprudence entre les différentes chambres.

 

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