Article
21. - La compétence est déterminée par la nature
et par le montant de la demande.
Le taux en dernier ressort est déterminé par le montant
de la demande.
À cet effet, ne sont prises en considération que les dernières
conclusions à moins que le tribunal ne juge que le demandeur a
sciemment augmenté ou diminué le quantum de sa demande pour
éluder l'application des règles de compétence. Dans
ce cas, le tribunal peut ramener la demande à son taux réel
et la compétence est déterminée en fonction de ce
taux.
Article
22. - Si la valeur de l'objet du litige est indéterminable,
le tribunal de première instance peut seul en connaître
et statue en premier ressort.
Article
23. - Au cas où la demande porte sur un objet d'une valeur
non indiquée, mais déterminable, cette valeur est appréciée
souverainement par le tribunal au jour " de l'introduction "
de la demande.
En cas de contestation, il peut aussi en ordonner la preuve si celle-ci
est offerte ; ou prescrire d'office une expertise.
S'il s'agit d'un bail non contesté, la valeur de l'objet du litige
est déterminée par le montant annuel du loyer.
Article
24. - Lorsque la somme réclamée fait partie d'une
créance plus forte, " déjà échue "Note ,
c'est le montant de cette dernière qui détermine la compétence
et le ressort.
Article
25. - Les fruits, arrérages, dommages-intérêts,
trais et autres accessoires, ne sont ajoutés au principal pour
servir à déterminer la compétence et le ressort,
que s'ils ont une cause antérieure à la demande.
Article
26. - Si la demande comprend plusieurs chefs qui procèdent
de la même cause, on les cumule pour déterminer la compétence
et le ressort.
Si ces chefs procèdent de causes distinctes, chacun des chefs
est, d'après sa valeur propre, jugé en premier ou en dernier
ressort.
Article
27. - La demande, intentée collectivement par ou contre plusieurs
personnes ayant des intérêts distincts, s'apprécie,
quant au taux du ressort, non par son total, mais en raison de l'intérêt
de chacune, envisagée séparément.
Article
28 (nouveau). Note - La demande
reconventionnelle est celle qui est formée par le défendeur
pour servir de défense à l'action principale ou pour obtenir
la compensation judiciaire ou l'allocation de dommages-intérêts
à raison du préjudice causé par le procès.
Elle ne s'ajoute pas à la demande principale pour le calcul du
taux du ressort. Mais lorsque l'une de ces demandes excède le
taux du dernier ressort, il sera statué sur le tout à
charge d'appel.
Article
29 (nouveau). Note - Lorsque
la demande reconventionnelle excède les limites de la compétence
du juge cantonal, celui-ci doit se déclarer incompétent
pour le tout. Il en est autrement au cas où la demande reconventionnelle
est fondée sur le préjudice occasionné par la demande
principale.
S'il apparaît au juge que le demandeur " reconventionnel
"Note a, sciemment, augmenté le quantum de sa demande pour éluder
l'application des règles de compétence, il peut ramener
la demande à son taux réel et la compétence est
déterminée en fonction de ce taux.
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