Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!


Législation-Tunisie

Code Pénal

Afficher la notice relative à la gestion des versions consolidées du texte
Version du texte affichée La sélection de la date d'un texte modificatif parmi celles listées ci-après permet d'afficher la version consolidée du texte à cette date: 

Affichage des modifications Pour cette version, sont signalées, le cas échéant :
Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre II. - Attentats contre les particuliers.

Chapitre premier. - Attentats contre les personnes.

Section III. - Attentats aux mœurs.
Sous-section III. - De l'iIncitation à la débauche
[↹]Titre modifié par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Le droit tunisien en libre accès
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 231 (Abrogé) (Rétabli) (Modifié) -
[⥄]Article abrogé par Décret du 26 mai 1949 relatif au renforcement de la lutte contre le proxénétisme.
Est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 5000 francs, quiconque a excité, favorisé ou facilité habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe.
[⥄]Article abrogé par Décret du 26 mai 1949 relatif au renforcement de la lutte contre le proxénétisme.
[⥅]Article rétabli par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 8
Abrogé.
[⥅]Article rétabli par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 8
Hors les cas prévus par les règlements en vigueur, les femmes qui, par gestes ou par paroles, s'offrent aux passants ou se livrent à la prostitution même à titre occasionnel, sont punies de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et de 20 à 200 dinars d'amende.
[⥅]Second paragraphe ainsi ajouté par Loi n° 1968-1 du 8 mars 1968, portant modification du code Pénal, art. premier
Est considérée comme complice et punie de la même peine, toute personne qui a eu des rapports sexuels avec l'une de ces femmes.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 232 (Abrogé) (Rétabli) -
[⥄]Article abrogé par Décret du 26 mai 1949 relatif au renforcement de la lutte contre le proxénétisme.
Est puni des mêmes peines :
  1. Quiconque pour satisfaire les passions d'autrui, a embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement, une femme ou une fille en vue de la débauche ;
  2. Quiconque a retenu contre son gré, même pour causes de dettes contractées, une personne dans une maison de débauche, ou l'a contrainte à se livrer à la prostitution.
[⥄]Article abrogé par Décret du 26 mai 1949 relatif au renforcement de la lutte contre le proxénétisme.
[⥅]Article rétabli par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 8
Abrogé.
[⥅]Article rétabli par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 8
Sera considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de cent à cinq cents dinars, celui ou celle :
  1. qui, d'une manière quelconque, aide, protàge ou assiste sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
  2. qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
  3. qui, vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seul à sa propre existence ;
  4. qui, embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure, en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;
  5. qui fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunàrent la prostitution ou la débauche d'autrui.
La tentative est punissable.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 233 (Abrogé) (Rétabli) -
[⥄]Article abrogé par Décret du 26 mai 1949 relatif au renforcement de la lutte contre le proxénétisme.
Si les infractions prévues aux deux articles précédents ont été commises par les ascendants, par le mari de la victime ou toute personne ayant autorité sur elle, la peine d'emprisonnement est de 5 ans.
[⥄]Article abrogé par Décret du 26 mai 1949 relatif au renforcement de la lutte contre le proxénétisme.
[⥅]Article rétabli par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 8
Abrogé.
[⥅]Article rétabli par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 8
La peine sera d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de cinq cents à mille dinars dans les cas où :
  1. le délit a été commis à l'égard d'un mineur ;
  2. le délit a été accompagné de contrainte, d'abus d'autorité ou de dol ;
  3. l'auteur du délit est porteur d'une arme apparente ou cachée ;
  4. l'auteur du délit est époux, ascendant ou tuteur de la victime ou avait autorité sur elle ou s'il est son serviteur à gages ou s'il est instituteur fonctionnaire ou ministre du culte ou s'il a été aidé par une ou plusieurs personnes.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 234 (Abrogé) (Rétabli) -
[⥄]Article abrogé par Décret du 26 mai 1949 relatif au renforcement de la lutte contre le proxénétisme.
Quiconque est convaincu de tirer tout ou partie de ses moyens d'existence de la prostitution d'autrui est puni d'un emprisonnement de 3 ans.
[⥄]Article abrogé par Décret du 26 mai 1949 relatif au renforcement de la lutte contre le proxénétisme.
[⥅]Article rétabli par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 8
Abrogé.
[⥅]Article rétabli par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 8
Sous réserve des peines plus fortes prévues par l'article précédent, sera puni d'un à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de cent à cinq cents dinars quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant là débauche ou la corruption des mineurs de l'un ou de l'autre sexe.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 235 (Abrogé) (Rétabli) -
[⥄]Article abrogé par Décret du 26 mai 1949 relatif au renforcement de la lutte contre le proxénétisme.
Dans tous les cas prévus aux articles 227 à 234, les coupables pourront être condamnés à tout ou partie des peines accessoires édictées par l'article 5.
[⥄]Article abrogé par Décret du 26 mai 1949 relatif au renforcement de la lutte contre le proxénétisme.
[⥅]Article rétabli par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 8
Abrogé.
[⥅]Article rétabli par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 8
Les peines, prévues aux articles 232, 233 et 234 précédents, seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
Les coupables des infractions visées aux articles sus-indiqués seront mis, par l'arrêt ou jugement, en état d'interdiction de séjour pendant deux ans au plus.
Le droit tunisien en libre accès
/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires