Code PénalCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre II. - Attentats contre les particuliers.Chapitre premier. - Attentats contre les personnes.Section III. - Attentats aux murs.Sous-section III. -
|
Article 231 (Nouveau). Note
Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989- Hors les cas prévus par les règlements en vigueur, les femmes qui, par gestes ou par paroles, s'offrent aux passants ou se livrent à la prostitution même à titre occasionnel, sont punies de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et de 20 à 200 dinars d'amende. Article 232 (Nouveau). Note Modifié par la loi n°68-1 du 8 mars 1968- Sera considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de cent à cinq cents dinars, celui ou celle :
La tentative est punissable. Article 233. - Note Rétabli par la loi 64-34 du 2 juillet 1964. La peine sera d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de cinq cents à mille dinars dans les cas où :
Article 234. - Note Rétabli par la loi 64-34 du 2 juillet 1964 Sous réserve des peines plus fortes prévues par l'article précédent, sera puni d'un à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de cent à cinq cents dinars quiconque aura attenté aux murs en excitant, favorisant ou facilitant là débauche ou la corruption des mineurs de l'un ou de l'autre sexe. Article
235. - Note
Rétabli
par la loi 64-34 du 2 juillet 1964Les peines, prévues
aux articles 232, 233 et 234 précédents, seront prononcées alors même
que les divers actes qui sont les éléments constitutifs
des infractions auraient été accomplis dans des pays différents. |