Code des Organismes de Placement Collectif
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Décret n°2001-2278 du 25 septembre 2001,
portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et
37 du code des organismes de placement collectif, promulgué par
la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 JORT n°79 du 2 octobre 2001, pages 3304 à 3305 |
Le Président de la République, Sur proposition du Ministre des Finances, Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant
réorganisation du marché financier, Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Vu l'avis du président du conseil du marché financier, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète :
Article PremierNote Ainsi abrogé et remplacé par l'article premier du décret n° 2005-1976 du 11 juillet 2005 (Jort n° 57 du 19 juillet 2005, page 1971). - Art. 2. - Les actifs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières visés à l'article 29 du code des organismes de placement collectif se composent dans une proportion de 80% de valeurs mobilières et ce, comme suit:
La proportion de 20% restante est constituée de liquidités et de quasi liquidités. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent employer plus de 5% de leurs actifs nets en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont tenus de justifier, dans un délai de douze mois à compter de la date de la constitution, l'emploi de leurs actifs selon les proportions indiquées ci-dessus. Note Ce paragraphe a été ajouté par l'article 2 du décret n° 2002-1727 en date du 29 juillet 2002.Toutefois, les organismes de placement collectif en valeur mobilières peuvent utiliser 80% au moins de leurs actifs pour l'acquisition de titres de capital de sociétés admises à la cote de la Bourse et le reliquat à l'acquisition de bons du trésor assimilables. Cette obligation est réputée satisfaite, si le montant non utilisé dans les conditions précitées ne dépasse pas 2% des actifs. Les statuts ou les règlements intérieurs de ces organismes doivent prévoir l'obligation d'utiliser les montants provenant des souscriptions dans un délai ne dépassant pas 30 jours de bourse à compter du jour de bourse suivant la date de souscription. Art. 3. - Le fonds commun de créances ne peut acquérir des créances résultant d'opérations de crédit et dont la durée restante est supérieure à trois ans. Les créances acquises ne doivent être ni immobilisées ni douteuses ni litigieuses au sens de la réglementation bancaire en vigueur. Art. 4. - Les sommes visées à l'article 36 du code des organismes de placement collectif sont placées en :
Le règlement du fonds commun de créances mentionne expressément les règles d'emploi de ces sommes. Art. 5. - Le montant minimum de la part émise par le fonds commun de créances, prévu par l'article 37 du code des organismes de placement collectif est fixé à 100 dinars. Art. 6. - Le ministre des finances, le gouverneur de la banque centrale de Tunisie et le président du conseil du marché financier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 25 septembre 2001, - - -. |