ART 1081. - Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des
parties remet à une autre des choses qui se consomment par l'usage,
ou d'autre choses mobilières, pour s'en servir à charge
par l'emprunteur de lui en restituer autant de même espèce
et qualité, à l'expiration du délai convenu.
ART 1082. - ** Le prêt de consommation se contracte aussi lorsque celui qui
est créancier d'une somme en numéraire, ou d'une quantité
de chose fongibles, à raison d'un dépôt ou à
d'autres titres, autorise le débiteur à retenir, à
titre de prêt, la somme ou quantité qu'il doit. Dans ce cas,
le contrat est parfait dès que les parties sont convenues des
clauses essentielles du prêt.
Le prêt de consommation se contracte aussi lorsque celui qui est créancier d'une somme en numéraire, ou d'une quantité de choses fongibles, à raison d'un dépôt ou à d'autres titres, autorise le débiteur à retenir, à titre de prêt, la somme ou quantité qu'il doit. Dans ce cas, le contrat est parfait dès que les parties sont convenues des clauses essentielles du prêt.
ART 1083. - ** Pour prêter il faut avoir la capacité d'aliéner les
choses qui font l'objet du prêt.
Le père ne peut, sans l'autorisation du juge, prêter,
ni emprunter lui-même les capitaux du fils dont il a la garde.
Le juge devra prescrire dans ce cas toutes les garanties qui lui paraîtront
nécessaires afin de sauvegarder complètement les intérêts
du mineur. La même règle s'applique au tuteur, au mokadem,
au curateur, à l'administrateur d'une personne morale, en ce
qui concerne les capitaux ou valeurs appartenant aux personnes dont
ils administrent les biens.
Pour prêter il faut avoir la capacité d'aliéner les choses qui font l'objet du prêt.
Le père ne peut, sans l'autorisation du juge, prêter, ni emprunter lui-même les capitaux du fils dont il a la garde. Le juge devra prescrire dans ce cas toutes les garanties qui lui paraîtront nécessaires afin de sauvegarder complètement les intérêts du mineur. La même règle s'applique au tuteur, au curateur, à l'administrateur d'une personne morale, en ce qui concerne les capitaux ou valeurs appartenant aux personnes dont ils administrent les biens.
ART 1084. - ** Le prêt de consommation peut avoir pour objet :
a) Des choses mobilières, telles que les animaux, des étoffes,
des meubles meublants ;
b) Des choses qui se consomment par l'usage, telles que des denrées,
du numéraire.
Le prêt de consommation peut avoir pour objet :
- a) des choses mobilières, telles que des animaux, des étoffes, des meubles meublants ;
- b) des choses qui se consomment par l'usage, telles que des denrées, du numéraire.
ART 1085. - Lorsque, au lieu de la valeur stipulée en numéraire, l'emprunteur,
reçoit des titres de rente ou d'autres valeurs ou des marchandises,
la somme prêtée sera calculée au cours ou prix de marché
des titres ou marchandises, au temps et au lieu de la livraison.
Toute stipulation contraire est nulle.
ART 1086. - ** Le prêt de consommation transmet la propriété des
choses ou valeurs prêtées à l'emprunteur, à
partir du moment où le contrat est parfait, par le consentement
des parties, et même avant la tradition des choses prêtées.
Le prêt de consommation transmet la propriété des choses ou valeurs prêtées à l'emprunteur, à partir du moment où le contrat est parfait, par le consentement des parties et même avant la tradition des choses prêtées.
ART 1087. - L'emprunteur a les risques de la chose prêtée à
partir du moment où le contrat est parfait, et avant même
qu'elle lui soit livrée, à moins de stipulation contraire.
ART 1088. - Néanmoins, le prêteur a le droit de retenir par dévers
lui le prêt, lorsque depuis le contrat, les affaires de l'autre
partie ont tellement empiré que le prêteur se trouve en danger
de perdre tout ou partie de son capital. Il a ce droit de rétention
quand même le mauvais état des affaires de l'emprunteur remonterait
à une époque antérieure au contrat, si le prêteur
n'en a eu connaissance qu'après.
ART 1089. - Le prêteur répond des vices cachés et de l'éviction
des choses prêtés, d'après les règles établies
au titre de la vente.
ART 1090. - L'emprunteur doit rendre une chose semblable en quantité et qualité
à celle qu'il a reçue, et ne doit que cela.
ART 1091. - L'emprunteur ne peut être contraint à restituer ce qu'il
doit avant le terme établi par le contrat ou par l'usage ; il peut
le restituer avant l'échéance, à moins que la restitution
avant le terme ne soit contraire à l'intérêt du créancier.
ART 1092. - ** Si aucun terme n'a été fixé, l'emprunteur doit payer
à toute requête du prêteur.
S'il a été stipulé que l'emprunteur rendrait la quantité
prêtée quand il pourrait, ou sur les premiers fonds dont
il pourra disposer, le tribunal fixera un délai raisonnable, d'après
les circonstances, pour la restitution.
Si aucun terme n'a été fixé, l'emprunteur doit payer à toute requête du prêteur.
S'il a été stipulé que l'emprunteur rendrait la quantité prêtée quand il pourrait, ou sur les premiers fonds dont il pourra disposer, le tribunal fixera un délai raisonnable, d'après les circonstances, pour la restitution.
ART 1093. - ** L'emprunteur est tenu de restituer les choses prêtées au
lieu même où le prêt a été conclu, sauf
convention contraire.
L'emprunteur est tenu de restituer les choses prêtées au lieu même où le prêt a été conclu, sauf convention contraire.
ART 1094. - Les frais de réception et de restitution des choses prêtées
sont à la charge de l'emprunteur.
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