ART 1055. - Le prêt à usage, ou commodat, est un contrat par lequel
l'une des parties remet une chose à l'autre partie pour s'en
servir pendant un temps, ou pour un usage déterminé, à
charge par l'emprunteur de restituer la chose même. Dans le commodat,
le prêteur conserve la propriété et la possession juridique
de choses prêtées; l'emprunteur n'en a que l'usage.
ART 1056. - Pour donner une chose à commodat, il faut avoir la capacité
d'en disposer à titre gratuit.
Les tuteurs, curateurs et administrateur de la chose d'autrui ne peuvent
prêter à usage les choses qu'ils sont chargés d'administrer.
ART 1057. - ** Le prêt usage peut avoir pour objet des choses mobilières
ou immobilières.
Le prêt à usage peut avoir pour objet des choses mobilières ou immobilières.
ART 1058. - ** Le prêt à usage est parfait par le consentement des parties
et par la tradition de la chose à l'emprunteur.
Le prêt à usage est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose à l'emprunteur.
ART 1059. - ** Cependant la promesse de prêt faite pour une cause connue du
promettant constitue une obligation qui peut se résoudre en dommages-intérêts,
en cas d'inexécution de la part du prêteur, si ce dernier
ne prouve qu'un besoin imprévu l'a empêché d'exécuter
son obligation, ou que les conditions financières de l'emprunteur
ont notablement empiré depuis que l'engagement a été pris.
Cependant, la promesse de prêt faite pour une cause connue du promettant constitue une obligation qui peut se résoudre en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du prêteur, si ce dernier ne prouve qu'un besoin imprévu l'a empêché d'exécuter son obligation, ou que les conditions financières de l'emprunteur ont notablement empiré depuis que l'engagement a été pris.
ART 1060. - ** Le prêt à usage est essentiellement gratuit.
Le prêt à usage est essentiellement gratuit.
ART 1061. - ** L'emprunteur est tenu de veiller avec diligence à la conservation
de la chose prêté. Il ne peut en confier la garde à
une autre personne, à moins de nécessité urgente ;
il répond, en cas de contravention, du cas fortuit et de la force
majeure.
L'emprunteur est tenu de veiller avec diligence à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut en confier la garde à une autre personne, à moins de nécessité urgente ; il répond, en cas de contravention, du cas fortuit et de la force majeure.
ART 1062. - L'emprunteur ne peut se servir de la chose prêtée que de
la manière et dans la mesure déterminées par le contrat
ou par l'usage, d'après sa nature.
ART 1063. - L'emprunteur peut se servir de la chose lui-même, la prêter
ou en céder gratuitement l'usage à un autre, à moins
que le prêt n'ait été fait en considération de
sa personne, ou pour un usage spécialement déterminé.
ART 1064. - ** L'emprunteur ne peut ni louer, ni donner en gage la chose prêtée,
ni en disposer sans la permission du prêteur.
L'emprunteur ne peut ni louer, ni donner en gage la chose prêtée, ni en disposer sans la permission du prêteur.
ART 1065. - L'emprunteur doit restituer, à l'expiration du temps convenu,
identiquement, la chose même qu'il a reçue, avec toutes
ses accessions et accroissements depuis le prêt ; il ne peut être
contraint à la restituer avant le temps convenu.
ART 1066. - Si le prêt a été fait sans détermination d'époque,
l'emprunteur ne doit restituer la chose qu'après s'en être
servi suivant la destination convenue ou suivant l'usage.
Lorsque le prêt a été fait sans détermination
de but, le prêteur peut réclamer la restitution de la chose
à tout moment, s'il n'y a usage contraire.
ART 1067. - ** Néanmoins, le prêteur pourra obliger l'emprunteur à
restituer la chose même avant le temps ou l'usage convenu :
- s'il a lui même un besoin imprévu et urgent
de la chose ;
- se l'emprunteur en abuse, ou s'en sert pour un usage différent
de celui prévu par le contrat ;
- s'il néglige de donner à la chose les soins qu'elle
exige.
Néanmoins, le prêteur pourra obliger l'emprunteur à restituer la chose même avant le temps ou l'usage convenu
- s'il a lui-même un besoin imprévu et urgent de la chose ;
- si l'emprunteur en abuse, ou s'en sert pour un usage différent de celui prévu par le contrat ;
- s'il néglige de donner à la chose les soins qu'elle exige.
ART 1068. - Lorsque l'emprunteur a cédé l'usage de la chose ou en a
autrement disposé en faveur d'une autre personne, le prêteur
à une action directe contre ce dernier dans le même cas
où il l'aurait contre l'emprunteur
ART 1069. - ** L'emprunteur doit restituer la chose dans le lieu où elle lui
a été remise, sauf clause contraire.
L'emprunteur doit restituer la chose dans le lieu où elle lui a été remise, sauf clause contraire.
ART 1070. - Les frais de réception et de restitution du prêt sont à
la charge de l'emprunteur. Sont également à sa charge :
1°) Les frais d'entretien ordinaires ;
2°) Ceux nécessaires pour l'usage de la chose.
ART 1071. - ** Cependant, l'emprunteur a le droit de répéter les dépenses
urgentes et extraordinaires qu'il a dû faire pour la chose avant
d'avoir pu en donner avis au prêteur. Il a, de ce chef, un droit
de rétention sur la chose prêtée. Cependant, lorsqu'il
est en demeure de restituer la chose, il ne peut répéter les
frais faits pendant le temps de sa demeure.
Cependant, l'emprunteur a le droit de répéter les dépenses urgentes et extraordinaires qu'il a dû faire pour la chose avant d'avoir pu en donner avis au prêteur. Il a, de ce chef, un droit de rétention sur la chose prêtée. Cependant, lorsqu'il est en demeure de restituer la chose, il ne peut répéter les frais déboursés pendant le temps de sa demeure.
ART 1072. - ** En dehors des cas prévus aux articles précédents, le
commendataire n'a point le droit de retenir la chose prêtée
à raison de ses créances contre le prêteur.
En dehors des cas prévus aux articles précédents, le commodataire n'a point le droit de retenir la chose prêtée à raison de ses créances contre le prêteur.
ART 1073. - Lorsque le commodat n'est point prouvé par acte authentique ou
sous seings privés, l'affirmation de l'emprunteur fait foi, à
charge de serment, quant à la restitution de la chose prêtée.
Il peut se dispenser du serment en faisant la preuve de la restitution.
Si le commodat est prouvé par écriture sous seings privés,
ou par acte authentique l'emprunteur n'est libéré que par
une preuve écrite.
ART 1074. - L'emprunteur ne répond pas de la perte ou de la détérioration
de la chose prêtée, résultant de l'usage qu'il en a
fait, lorsque cet usage est normal ou conforme à la convention
des parties ; si le prétend que l'emprunteur a abusé de la
chose il doit en fournir la preuve.
ART 1075. - ** L'emprunteur répond de la détérioration et de la perte
de la chose prêtée, arrivée par cas fortuit ou par force
majeure, lorsqu'il abuse de la chose prêtée et notamment
:
1°) S'il emploie la chose à un usage différent
de celui déterminé par sa nature ou par la convention ;
2°) S'il est en demeure de la restituer ;
3°) S'il a négligé les précautions nécessaires
pour la conservation de la chose ou s'il dispose de la chose en faveur
d'un tiers sans la permission du prêteur, lorsque le prêt
a été fait en considération de la personne.
L'emprunteur répond de la détérioration et de la perte de la chose prêtée, survenues par cas fortuit ou force majeure, lorsqu'il abuse de la chose prêtée et notamment :
- s'il emploie la chose à un usage différent de celui déterminé par sa nature ou par la convention ;
- s 'il est en demeure de la restituer ;
- s 'il a négligé les précautions nécessaires pour la conservation de la chose ou s'il dispose de la chose en faveur d'un tiers sans la permission du prêteur, lorsque le prêt a été fait en considération de la personne.
ART 1076. - ** Toute stipulation qui chargerait l'emprunteur des cas fortuits est
nulle.
Est nulle également la stipulation par laquelle l'emprunteur
stipulerait d'avance qu'il ne répondra pas de son fait ou de sa
faute.
Toute stipulation qui chargerait l'emprunteur des cas fortuits est nulle.
Est nulle également, la stipulation par laquelle l'emprunteur stipulerait d'avance qu'il ne répondra pas de son fait ou de sa faute.
ART 1077. - ** L'emprunteur a une action en dommages contre le prêteur :
1°) Lorsque la chose a été évincée par
un tiers pendant qu'ils s'en servait ;
2°) Lorsque la chose prêtée avait des défauts
tels qu'ils en est résulté un préjudice pur celui qui
s'en sert.
L'emprunteur a une action en dommages contre le prêteur :
- lorsque la chose a été évincée par un tiers pendant qu'il s'en servait ;
- lorsque la chose prêtée avait des défauts tels qu'il en résulte un préjudice pour celui qui s'en sert.
ART 1078. - Toutefois, le prêteur n'est pas responsable :
1°) Lorsqu'il ignorait la cause de l'éviction ou les vices
cachés de la chose ;
2°) Lorsque les vices ou les risque étaient tellement apparents
que l'emprunteur eût pu facilement les contraire ;
3°) Lorsqu'il a prévenu l'emprunteur de l'existence de ces
défauts ou de ces dangers, ou des risques de l'éviction
;
4°) Lorsque le dommage a été occasionné exclusivement
par le fait ou la faute de l'emprunteur.
ART 1079. - Le prêt à usage se résout par la mort de l'emprunteur,
mais les obligation qui en résultent se transmettant à sa
succession. Ses héritiers répondent personnellement des obligations
qui résultent de leur fait et relatives à la chose prêtée.
ART 1080. - ** Les actions du prêteur contre l'emprunteur, et de ce dernier
contre le prêteur, à raison des articles 1061,
1062, 1064, 1066,
1071 et 1077 se prescrivent
par six moins. Ce délai commence, pour le prêteur, à
partir du moment où la chose lui est restituée, et pour
l'emprunteur, du moment où le contrat a pris fin.
Les actions du prêteur contre l'emprunteur, et de ce dernier contre le prêteur, à raison des articles 1061, 1062, 1064, 1066, 1071 et 1077 se prescrivent par six mois ; ce délai commence, pour le prêteur, à partir du moment où la chose lui est restituée, et pour l'emprunteur, du moment où le contrat a pris fin.
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