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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre V : Du Dépôt et du Sequestre
Chapitre Premier : Du Dépôt volontaire
Dispositions Générales
Parag III - Des entrepreneurs de dépôts ou entreposeurs

ART 1032. - L'entrepreneur de dépôt ou entreposeur est celui qui se charge par profession de recevoir en dépôt des objets mobiliers et de veiller à leur conservation.

ART 1033. - ** L'entreprise de dépôt est soumise aux règles générales du dépôt salarié, et aux dispositions suivantes.
L'entreprise de dépôt est soumise aux règles générales du dépôt salarié, et aux dispositions suivantes.

ART 1034. - Lorsque les entreposées menacent de dépérir ou de s'altérer, l'entreposeur doit en informer immédiatement le déposant à peine des dommages.

ART 1035. - ** L'entreposeur doit permettre au déposant, pendant les heures des affaires, de visiter la marchandise, d'en prendre les échantillons et de faire ce qui est nécessaire pour la conservation de la chose, pour autant qu'il n'y est pas obligé lui-même.
L'entreposeur doit permettre au déposant, pendant les heures des affaires, de visiter la marchandise, d'en prendre les échantillons et de faire ce qui est nécessaire pour la conservation de la chose, pour autant qu'il n'y est pas obligé lui-même.

ART 1036. - ** Si le dépôt consiste en choses fongibles, l'entrepreneur ou entreposeur ne peut les mélanger avec d'autre choses de la même espèce, s'il n'y est expressément autorisé.
Dans ce dernier cas, la masse qui résulte de la confusion ne passe pas en la propriété de l'entreposeur, mais celui-ci est autorisé à livrer à chacun des déposants la quantité qui lui appartient, sans le consentement des autres déposants. Cependant, lorsque le dépôt consiste en choses fongibles qui peuvent être facilement distinguées les unes des autres (par exemple des monnaies de différentes espèces) ou bien qui peuvent se substituer les unes aux autres (par exemple des monnaies de même espèce) le dépositaire peut les mélanger sans autorisation.

Si le dépôt consiste en choses fongibles, l'entrepreneur ou entreposeur ne peut les mélanger avec d'autres choses de la même espèce, s'il n'y est expressément autorisé.
Dans ce dernier cas, la masse qui résulte de la confusion ne passe pas en la propriété de l'entreposeur, mais celui-ci est autorisé à livrer à chacun des déposants la quantité qui lui appartient, sans le consentement des autres déposants. Cependant, lorsque le dépôt consiste en choses fongibles qui peuvent être facilement distinguées les unes des autres (par exemple des monnaies de différentes espèces) ou bien qui peuvent se substituer les unes aux autres (par exemple des monnaies de même espèce), le dépositaire peut les mélanger sans autorisation.

ART 1037. - ** Le déposant est tenu de payer à l'entreposeur le prix de magasinage ou d'entrepôt et de lui rembourser ses avances et déboursés pour les transports, droit de douane et autres dépenses nécessaires relatives à l'objet du dépôt.
Les avances et déboursés faits par l'entreposeur sont exigibles sans délai.
Le prix de magasinage o d'entrepôt est dû à la date fixée par la convention ou par l'usage ou lors du retirement de la marchandise, si elle est retirée avant ce délai.
Si la marchandise est retirée en partie, l'entreposeur a droit, au moment du retirement, à une partie correspondante du magasinage.
Le tout, sauf convention contraire.

Le déposant est tenu de payer à l'entreposeur le prix de magasinage ou d'entrepôt et de lui rembourser ses avances et déboursés pour les transports, droits de douane et autres dépenses nécessaires relatives à l'objet du dépôt.
Les avances et déboursés faits par l'entreposeur sont exigibles sans délai.
Le prix de magasinage ou d'entrepôt est dû à la date fixée par la convention ou par l'usage ou lors du retirement de la marchandise, si elle est retirée avant ce délai.
Si la marchandise est retirée en partie, l'entreposeur a droit, au moment du retirement, à une partie correspondante du magasinage.
Le tout, sauf convention contraire.

ART 1038. - L'entreposeur a un droit de rétention sur les choses entreposées pour le remboursement de ses avances.

ART 1039. - ** Les certificats de dépôt ou récépissés délivrés par l'entreposeur peuvent être transférés par endossement lorsqu'ils portent la clause à l'ordre. Lorsqu'ils sont au porteur, l'entreposeur n'est tenu de reconnaître que celui qui lui représente le titre par lui signé, sauf ce qui est établi pour le cas des titres perdus ou volés.
Les certificats de dépôt ou récépissés délivrés par l'entreposeur peuvent être transférés par endossement lorsqu'ils portent la clause à l'ordre. Lorsqu'ils sont au porteur, l'entreposeur n'est tenu de reconnaître que celui qui lui présente le titre par lui signé, sauf ce qui est établi pour le cas des titres perdus ou volés.

ART 1040. - ** Lorsque le récépissé est nominatif et ne porte point de clause à l'ordre, le transfert du dépôt ne s'opère que par l'autorisation expresse du premier déposant et à partir du moment où le dépositaire s'est obligé envers le nouvel ayant droit à garder les marchandises pour son compte.
Lorsque le récépissé est nominatif et ne porte point de clause à l'ordre, le transfert du dépôt ne s'opère que par l'autorisation expresse du premier déposant, et à partir du moment où le dépositaire s'est obligé envers le nouvel ayant droit à garder les marchandises pour son compte.

ART 1041. - ** L'entrepreneur de dépôt est obligé de tenir un registre côté et paraphé par l'autorité judiciaire locale : il doit inscrire sur c enregistre la nature et la quantité des marchandises entreposées et toutes autres indications qui seraient nécessaires d'après des usages du commerce afin d'en constater l'identité.
L'entrepreneur de dépôt est obligé de tenir un registre coté et paraphé par l'autorité judiciaire locale ; il doit inscrire sur ce registre la nature et la quantité des
marchandises entreposées et toutes autres indications qui seraient nécessaires d'après les usages du commerce afin d'en constater l'identité.

ART 1042. - ** L'entreposeur est tenu de retirer le récépissé de dépôt ou de l'annuler, au moment où il livre la marchandise ; il inscrira ce retrait sur un livre spécial à ce destiné, et qui devra être tenu au courant jour par jour. En cas de retrait partiel du dépôt, la quantité retirée devra être annotée sur le récépissé et sur le registre.
L'entreposeur est tenu de retirer la récépissé de dépôt ou de l'annuler, au moment où il livre la marchandise ; il inscrira ce retrait sur un livre spécial à ce destiné, et qui devra être tenu au courant jour par jour. En cas de retrait partiel du dépôt, la quantité retirée devra être annotée sur le récépissé et sur le registre.

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