ART 718. - L'échange est un contrat par lequel chacune des parties
remet à l'autre, à titre de propriété, une chose
mobilière ou immobilière, ou un droit incorporel, contre
une autre chose ou un autre droit de même nature ou de nature
différente.
ART 719. - ** L'échange est parfait par le consentement des parties.
Toutefois, lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou autres
objets susceptibles d'hypothèques, on appliquera les dispositions
de l'article 581.
L'échange est parfait par le consentement des parties.
Toutefois, lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèques, on appliquera les dispositions de l'article 581.
ART 720. - Lorsque les objets échangés sont de valeurs différentes,
il est permis aux parties de compenser la différence au moyen de
soultes en numéraire ou en autres objets, au comptant ou à
terme. Cette disposition n'a pas lieu entre musulmans, lorsque les objets
de l'échange sont des denrées.
ART 721. - Les dépens et loyaux coûts du contrat se partagent de droit
entre les copermutants, sauf les stipulations des parties.
ART 722. - Chacun des copermutants doit à l'autre la même garantie
que le vendeur à raison soit de l'insuffisance du titre, soit
des vices rédhibitoires de la chose qu'il a donnée.
ART 723. - ** Lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou des droits immobiliers,
la demande en résolution doit être annotée en marge
de l'inscription de l'acte d'échange, selon ce qui sera dit au
titre des hypothèques.
Lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou des droits immobiliers, la demande en résolution doit être annotée en marge de l'inscription de l'acte d'échange, selon ce qui sera dit au titre des hypothèques.
ART 724. - Les règles de la vente s'appliquent à l'échange
dans la mesure où le permet la nature de ce contrat.
ART 725. - L'échange des immeubles appartenant à des fondations pieuses
(habous) est soumis à des règlement particuliers.
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