Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés
et des quasi-contrats qui s'y rattachent Titre II : De l'échange |
ART 718. - L'échange est un contrat par lequel chacune des parties remet à l'autre, à titre de propriété, une chose mobilière ou immobilière, ou un droit incorporel, contre une autre chose ou un autre droit de même nature ou de nature différente. ART 719. - ** ART 720. - Lorsque les objets échangés sont de valeurs différentes, il est permis aux parties de compenser la différence au moyen de soultes en numéraire ou en autres objets, au comptant ou à terme. Cette disposition n'a pas lieu entre musulmans, lorsque les objets de l'échange sont des denrées. ART 721. - Les dépens et loyaux coûts du contrat se partagent de droit entre les copermutants, sauf les stipulations des parties. ART 722. - Chacun des copermutants doit à l'autre la même garantie que le vendeur à raison soit de l'insuffisance du titre, soit des vices rédhibitoires de la chose qu'il a donnée. ART 723. - ** ART 724. - Les règles de la vente s'appliquent à l'échange dans la mesure où le permet la nature de ce contrat. ART 725. - L'échange des immeubles appartenant à des fondations pieuses (habous) est soumis à des règlement particuliers. |