ART 580. - ** La vente est parfaite entre les parties, dès
qu'il y a consentement des contractants, l'un pour vendre, l'autre pour
acheter, et qu'ils sont d'accord sur la chose, sur le prix et sur les
autres clauses du contrat.
La vente est parfaite entre les parties, dès qu'il y a consentement des contractants, l'un pour vendre, l'autre pour acheter, et qu'ils sont d'accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat.
ART 581Note . - ** Lorsque la vente a pour objet des immeubles, des droits immobiliers
ou autres choses susceptibles d'hypothèques, elle doit être faite
par écriture ayant date certaine et elle n'a d'effet au regard
des tiers que si elle est enregistrée en la forme déterminée
par la loi.
Lorsque la vente a pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou autres choses susceptibles d'hypothèques, elle doit être faite par écriture ayant date certaine, d'après la loi, et elle n'a d'effet, au regard des tiers, que si elle est enregistrée à la recette des finances, sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles immatriculés.
ART 582. - ** Lorsque la vente a été faite en bloc, le contrat est parfait
dès que les parties sont convenues de l'objet et du prix et des
autres clauses du contrat, quoique les choses qui en font l'objet n'aient
pas encore été pesées, comptées, mesurées ou
jaugées.
La vente en bloc est celle qui a pour objet un ensemble de choses à un seul et même prix, sans égard au nombre, au poids
ou à la mesure, si ce n'est à l'effet de déterminer
le prix total.
Lorsque la vente a été faite en bloc, le contrat est parfait dès que les parties sont convenues de l'objet et du prix et des autres clauses du contrat, quoique les choses qui en font l'objet n'aient pas encore été pesées, comptées, mesurées ou jaugées.
La vente en bloc et celle qui a pour objet un ensemble de choses à un seul et même prix, sans égard au nombre, au poids ou à la mesure, si ce n'est à l'effet de déterminer le prix total.
|