Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès
Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre Premier : De la Vente
Chapitre II : Des effets de la vente
Des effets de la vente en général
Le droit tunisien en libre accès

ART 583. ** - L'acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue, dès que le contrat est parfait par le consentement des parties.
L'acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendu, dès que le contrat est parfait par le consentement des parties.

ART 584. - Dès que le contrat est parfait, l'acheteur peut aliéner la chose vendue, même avant la délivrance ; le vendeur peut céder son droit au prix, même avant le paiement, sauf les conventions contraires des parties. Cette disposition n'a pas lieu dans les ventes de denrées alimentaires, entre musulmans.

ART 585. - ** Dès la perfection du contrat, l'acheteur doit supporter les impôts, contributions et autres charges qui grèvent la chose vendue, s'il y a stipulation contraire ; les frais de conservation de la chose sont également à sa charge, ainsi que ceux de perception des fruits. En outre, la chose vendue est aux risques de l'acheteur, même avant la délivrance, sauf les conventions des parties.
Dès la perfection du contrat, l'acheteur doit supporter les impôts, contributions et autres charges qui grèvent la chose vendue, s'il n'y a stipulation contraire ; les frais de conservation de la chose sont également à sa charge, ainsi que ceux de perception des fruits. En outre, la chose vendue est aux risques de l'acheteur, même avant la délivrance, sauf les conventions des parties.

ART 586. - ** Lorsque la vente est faite à la mesure, à la jauge, au compte, à l'essai, sur dégustation ou sur simple description, tant que les choses n'ont pas été comptées, mesurées jaugées, essayées, dégustées ou examinées et agréées par l'acheteur ou par son représentant, elles sont aux risques du vendeur, alors même qu'elles se trouveraient déjà au pouvoir de l'acheteur.
Lorsque la vente est faite à la mesure, à la jauge, au compte, à l'essai, sur dégustation ou sur simple description, tant que les choses n'ont pas été comptées, mesurées, jaugées, essayées, dégustées ou examinées et agrées par l'acheteur ou par son représentant, elles sont aux risques du vendeur, alors même qu'elles se trouveraient déjà au pouvoir de l'acheteur.

ART 587. - Lorsque la vente est alternative avec détermination d'un délai pour le choix, les risques ne sont à la charge de l'acquéreur qu'à partir de l'avènement de la condition, s'il n'y a stipulation contraire.

ART 588. - La chose vendue voyage aux risques du vendeur jusqu'à sa réception par l'acheteur.

ART 589. - Si on vend des marchandises qui se trouvent en voyage avec indication de leurs quotités et qualités et du navire qui les transporte ou doit les transporter, les marchandises vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à leur délivrance à l'acheteur.

ART 590. - En cas de vente de fruits sur l'arbre, des produits d'un potager ou d'une récolte pendante, les fruits ou les légumes sont aux risques du vendeur jusqu'au moment de leur complète maturation.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires