Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés
et des quasi-contrats qui s'y rattachent Titre Premier : De la Vente Chapitre II : Des effets de la vente Des effets de la vente en général |
ART 583. ** - ART 584. - Dès que le contrat est parfait, l'acheteur peut aliéner la chose vendue, même avant la délivrance ; le vendeur peut céder son droit au prix, même avant le paiement, sauf les conventions contraires des parties. Cette disposition n'a pas lieu dans les ventes de denrées alimentaires, entre musulmans. ART 585. - ** ART 586. - ** ART 587. - Lorsque la vente est alternative avec détermination d'un délai pour le choix, les risques ne sont à la charge de l'acquéreur qu'à partir de l'avènement de la condition, s'il n'y a stipulation contraire. ART 588. - La chose vendue voyage aux risques du vendeur jusqu'à sa réception par l'acheteur. ART 589. - Si on vend des marchandises qui se trouvent en voyage avec indication de leurs quotités et qualités et du navire qui les transporte ou doit les transporter, les marchandises vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à leur délivrance à l'acheteur. ART 590. - En cas de vente de fruits sur l'arbre, des produits d'un potager ou d'une récolte pendante, les fruits ou les légumes sont aux risques du vendeur jusqu'au moment de leur complète maturation. |