ART 583. ** - L'acheteur acquiert de plein droit la propriété de
la chose vendue, dès que le contrat est parfait par le consentement
des parties.
L'acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendu, dès que le contrat est parfait par le consentement des parties.
ART 584. - Dès que le contrat est parfait, l'acheteur peut aliéner
la chose vendue, même avant la délivrance ; le vendeur peut
céder son droit au prix, même avant le paiement, sauf les
conventions contraires des parties. Cette disposition n'a pas lieu dans
les ventes de denrées alimentaires, entre musulmans.
ART 585. - ** Dès la perfection du contrat, l'acheteur doit supporter les
impôts, contributions et autres charges qui grèvent la
chose vendue, s'il y a stipulation contraire ; les frais de conservation
de la chose sont également à sa charge, ainsi que ceux de
perception des fruits. En outre, la chose vendue est aux risques de
l'acheteur, même avant la délivrance, sauf les conventions
des parties.
Dès la perfection du contrat, l'acheteur doit supporter les impôts, contributions et autres charges qui grèvent la chose vendue, s'il n'y a stipulation contraire ; les frais de conservation de la chose sont également à sa charge, ainsi que ceux de perception des fruits. En outre, la chose vendue est aux risques de l'acheteur, même avant la délivrance, sauf les conventions des parties.
ART 586. - ** Lorsque la vente est faite à la mesure, à la jauge,
au compte, à l'essai, sur dégustation ou sur simple description,
tant que les choses n'ont pas été comptées, mesurées
jaugées, essayées, dégustées ou examinées et
agréées par l'acheteur ou par son représentant, elles
sont aux risques du vendeur, alors même qu'elles se trouveraient
déjà au pouvoir de l'acheteur.
Lorsque la vente est faite à la mesure, à la jauge, au compte, à l'essai, sur dégustation ou sur simple description, tant que les choses n'ont pas été comptées, mesurées, jaugées, essayées, dégustées ou examinées et agrées par l'acheteur ou par son représentant, elles sont aux risques du vendeur, alors même qu'elles se trouveraient déjà au pouvoir de l'acheteur.
ART 587. - Lorsque la vente est alternative avec détermination d'un délai
pour le choix, les risques ne sont à la charge de l'acquéreur
qu'à partir de l'avènement de la condition, s'il n'y a
stipulation contraire.
ART 588. - La chose vendue voyage aux risques du vendeur jusqu'à sa réception
par l'acheteur.
ART 589. - Si on vend des marchandises qui se trouvent en voyage avec indication
de leurs quotités et qualités et du navire qui les transporte
ou doit les transporter, les marchandises vendues sont aux risques du
vendeur jusqu'à leur délivrance à l'acheteur.
ART 590. - En cas de vente de fruits sur l'arbre, des produits d'un potager ou
d'une récolte pendante, les fruits ou les légumes sont aux
risques du vendeur jusqu'au moment de leur complète maturation.
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