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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre Quatre : Transport des Obligations
Chapitre III : De la délégation
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ART 229. - La délégation est l'acte par lequel un créancier transmet ses droits sur le débiteur à un autre créancier en paiement de ce qu'il doit lui-même à ce dernier ; il y a aussi délégation dans l'acte de celui qui charge un tiers de payer pour lui, encore que ce tiers ne soit pas débiteur de celui qui lui donne mandat de payer.

ART 230. - ** La délégation ne se présume pas ; elle doit être expresse. Les personnes qui n'ont pas la capacité d'aliéner ne peuvent déléguer.
La délégation ne se présume pas ; elle doit être expresse. Les personnes qui n'ont pas la capacité d'aliéner ne peuvent déléguer.

ART 231. - La délégation est parfaite par le consentement du déléguant et du délégataire, même à l'insu de débiteur délégué. Néanmoins lorsqu'il existe des causes d'inimitié entre le délégataire et le débiteur délégué, l'assentiment de ce dernier est requis pour la validité de la délégation, et le débiteur demeure libre de la refuser.

ART 232. - ** La délégation n'est valable :

  1. que si la dette déléguée est juridiquement valable ;
  2. si la dette à la charge du créancier déléguant est également valable.

Des droits aléatoires ne peuvent être délégués.
La délégation n'est valable :

  1. que si la dette déléguée est juridiquement valable,
  2. si la dette à la charge du créancier déléguant est également valable.

Des droits aléatoires ne peuvent être délégués.

ART 233. - Il n'est pas nécessaire pour la validité de la délégation que les deux dettes soient égales quant à la quotité, ni qu'elles aient une cause analogue.

ART 234. - Le débiteur délégué peut opposer au nouveau créancier tous les moyens et exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier déléguant, même celles qui sont personnelles à ce dernier.

ART 235. - ** La délégation valable libère le déléguant, sauf stipulation contraire et les cas énumérés en l'article suivant.
La délégation valable libère le déléguant, sauf stipulation contraire et les cas énumérés en l'article suivant.

ART 236. - ** La délégation ne libère point le déléguant, et le délégataire a recours contre lui pour le montant de sa créance et des accessoires :

  1. Lorsque l'obligation déléguée est déclarée inexistante ou est résolue, pour l'une des causes de nullité ou de résolution établies par la loi ;
  2. Dans le cas prévu à l'article 365 ;
  3. Lorsque le débiteur délégué démontre qu'il s'est déjà libéré avant d'avoir eu connaissance de la délégation. Le débiteur délégué, qui a payé le déléguant après avoir eu connaissance de la délégation, demeure responsable envers le délégataire, sauf la répétition de ce qu'il a payé au déléguant.

La délégation ne libère point le déléguant, et le délégataire a recours contre lui pour le montant de sa créance et dés accessoires :

  1. lorsque l'obligation déléguée est déclarée inexistante ou est résolue, pour l'une des causes de nullité ou de résolution établies par la loi ;
  2. dans le cas prévu aux articles 365 et 366 ;
  3. lorsque le débiteur délégué démontre qu'il s'est déjà libéré avant d'avoir eu connaissance de la délégation. Le débiteur délégué qui a payé le déléguant après avoir eu connaissance de la délégation, demeure responsable envers le délégataire, sauf la répétition de ce qu'il a payé au déléguant.

ART 237. - ** Les règles établies aux articles 203, 207, 208, 210, 211, 212 et 214 s'appliquent à la délégation.
Les règles établies aux articles 203- 207- 208- 210- 211- 212- 214 s'appliquent à la délégation.

ART 238. - ** Lorsque la délégation est faite à deux personnes sur le même débiteur, celui dont le titre a une date antérieure précède l'autre. Lorsque les deux délégations sont datées du même jour et qu'on ne peut établir l'heure à laquelle chacune d'elles a été donnée, on partage la somme entre les deux créanciers, chacun à proportion de la créance.
Lorsque la délégation est faite à deux personnes sur le même débiteur, celui dont le titre a une date antérieure précède l'autre. Lorsque les deux délégations sont datées du même jour et qu'on ne peut établir l'heure à laquelle chacune d'elles a été donnée, on partage la somme entre les deux créanciers, chacun à proportion de la créance.

ART 239. - ** Le délégué qui a payé a recours contre le déléguant à concurrence de la somme qu'il a payée, d'après les règles du mandat, s'il n'était pas débiteur du déléguant.
Le délégué qui a payé à recours contre le déléguant à concurrence de la somme qu'il a payé, d'après les règles du mandat, s'il n'était pas débiteur du déléguant.

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