ART 229. - La délégation est l'acte par lequel un créancier transmet
ses droits sur le débiteur à un autre créancier en
paiement de ce qu'il doit lui-même à ce dernier ; il y
a aussi délégation dans l'acte de celui qui charge un tiers
de payer pour lui, encore que ce tiers ne soit pas débiteur de
celui qui lui donne mandat de payer.
ART 230. - ** La délégation ne se présume pas ; elle doit être
expresse. Les personnes qui n'ont pas la capacité d'aliéner
ne peuvent déléguer.
La délégation ne se présume pas ; elle doit être expresse. Les personnes qui n'ont pas la capacité d'aliéner ne peuvent déléguer.
ART 231. - La délégation est parfaite par le consentement du déléguant
et du délégataire, même à l'insu de débiteur
délégué. Néanmoins lorsqu'il existe des causes d'inimitié
entre le délégataire et le débiteur délégué,
l'assentiment de ce dernier est requis pour la validité de la délégation,
et le débiteur demeure libre de la refuser.
ART 232. - ** La délégation n'est valable :
que si la dette déléguée est juridiquement valable
;
si la dette à la charge du créancier déléguant
est également valable.
Des droits aléatoires ne peuvent être délégués.
La délégation n'est valable :
- que si la dette déléguée est juridiquement valable,
- si la dette à la charge du créancier déléguant est également valable.
Des droits aléatoires ne peuvent être délégués.
ART 233. - Il n'est pas nécessaire pour la validité de la délégation
que les deux dettes soient égales quant à la quotité,
ni qu'elles aient une cause analogue.
ART 234. - Le débiteur délégué peut opposer au nouveau créancier
tous les moyens et exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier
déléguant, même celles qui sont personnelles à
ce dernier.
ART 235. - ** La délégation valable libère le déléguant,
sauf stipulation contraire et les cas énumérés en l'article
suivant.
La délégation valable libère le déléguant, sauf stipulation contraire et les cas énumérés en l'article suivant.
ART 236. - ** La délégation ne libère point le déléguant,
et le délégataire a recours contre lui pour le montant de
sa créance et des accessoires :
Lorsque l'obligation déléguée est déclarée
inexistante ou est résolue, pour l'une des causes de nullité
ou de résolution établies par la loi ;
Dans le cas prévu à l'article
365 ;
Lorsque le débiteur délégué démontre qu'il
s'est déjà libéré avant d'avoir eu connaissance
de la délégation. Le débiteur délégué,
qui a payé le déléguant après avoir eu connaissance
de la délégation, demeure responsable envers le délégataire,
sauf la répétition de ce qu'il a payé au déléguant.
La délégation ne libère point le déléguant, et le délégataire a recours contre lui pour le montant de sa créance et dés accessoires :
- lorsque l'obligation déléguée est déclarée inexistante ou est résolue, pour l'une des causes de nullité ou de résolution établies par la loi ;
- dans le cas prévu aux articles 365 et 366 ;
- lorsque le débiteur délégué démontre qu'il s'est déjà libéré avant d'avoir eu connaissance de la délégation. Le débiteur délégué qui a payé le déléguant après avoir eu connaissance de la délégation, demeure responsable envers le délégataire, sauf la répétition de ce qu'il a payé au déléguant.
ART 237. - ** Les règles établies aux articles 203,
207, 208,
210, 211,
212 et 214 s'appliquent à la délégation.
Les règles établies aux articles 203- 207- 208- 210- 211- 212- 214 s'appliquent à la délégation.
ART 238. - ** Lorsque la délégation est faite à deux personnes
sur le même débiteur, celui dont le titre a une date antérieure
précède l'autre. Lorsque les deux délégations
sont datées du même jour et qu'on ne peut établir l'heure
à laquelle chacune d'elles a été donnée, on partage
la somme entre les deux créanciers, chacun à proportion
de la créance.
Lorsque la délégation est faite à deux personnes sur le même débiteur, celui dont le titre a une date antérieure précède l'autre. Lorsque les deux délégations sont datées du même jour et qu'on ne peut établir l'heure à laquelle chacune d'elles a été donnée, on partage la somme entre les deux créanciers, chacun à proportion de la créance.
ART 239. - ** Le délégué qui a payé a recours contre le déléguant
à concurrence de la somme qu'il a payée, d'après
les règles du mandat, s'il n'était pas débiteur du
déléguant.
Le délégué qui a payé à recours contre le déléguant à concurrence de la somme qu'il a payé, d'après les règles du mandat, s'il n'était pas débiteur du déléguant.
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