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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre Quatre : Transport des Obligations
Chapitre Deux : De la subrogation
Le droit tunisien en libre accès

ART. 223. - ** La subrogation aux droits de créancier peut avoir lieu soit en vertu d'une convention, soit en vertu de la loi.
La subrogation aux droits du créancier peut avoir lieu soit en vertu d'une convention, soit en vertu de la loi.

ART 224. - La subrogation conventionnelle a lieu lorsque le créancier, recevant le paiement d'un tiers, le subroge aux droits, actions, privilèges ou hypothèques qu'il a contre le débiteur ; cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

ART 225. - ** La subrogation conventionnelle a lieu également lorsque le débiteur emprunte la chose ou la somme qui fait l'objet de l'obligation afin d'éteindre sa dette, et subroge le prêteur dans les garanties affectées au créancier. Cette subrogation s'opère sans le consentement du créancier, et au refus de celui-ci de recevoir le paiement, moyennant la consignation valablement faite par le débiteur.
Il faut, pour que cette subrogation soit valable :

  1. que l'acte d'emprunt et la quittance soient constatés par acte ayant date certaine ;
  2. que, dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme ou la chose a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers ou de la chose fournie à cet effet par le nouveau créancier ; en cas de consignation, ces énonciations devront être portées sur la quittance délivrée par le receveur des consignations ;
  3. que le débiteur ait subrogé expressément le nouveau créancier dans les garanties affectées à l'ancienne créance.

La subrogation conventionnelle a lieu également lorsque le débiteur emprunte la chose ou la somme qui fait l'objet de l'obligation afin d'éteindre sa dette, et subroge le prêteur dans les garanties affectées au créancier. Cette subrogation s'opère sans le consentement du créancier, et au refus de celui-ci de recevoir le paiement, moyennant la consignation valablement faite par le débiteur.
Il faut, pour que cette subrogation soit valable

  1. que l'acte d'emprunt et la quittance soient constatés par acte ayant date certaine ;
  2. que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme ou la chose à été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers ou de la chose fournie à cet effet par le nouveau créancier ; en cas de consignation, ces énonciations devront être portées sur la quittance délivrée par le receveur des consignations ;
  3. que le débiteur ait subrogé expressément le nouveau créancier dans les garanties affectées à l'ancienne créance.

ART 226. - ** La subrogation a lieu, de droit, dans les cas suivants :

  1. Au profit du créancier, soit hypothécaire ou gagiste, soit chirographaire, remboursant un autre créancier même postérieur en date, qui lui est préférable à raison de ses privilèges, de ses hypothèques ou de son gage ;
  2. Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, jusqu'à concurrence du prix de son acquisition, lorsque ce prix a servi à payer des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué ;
  3. Au profit de celui qui a payé une dette dont il était tenu avec le débiteur, ou pour lui, comme débiteur solidaire caution, cofidéjusseur, commissionnaire ;
  4. Au profit de celui qui, sans être tenu personnellement de la dette, avait intérêt à son extinction, et, par exemple, en faveur de celui qui a fourni le gage ou l'hypothèque.

La subrogation a lieu, de droit, dans les cas suivants

  1. au profit du créancier soit hypothécaire ou gagiste, soit chirographaire, remboursant un autre créancier même postérieur en date, qui lui est préférable à raison de ses privilèges, de ses hypothèques ou de son gage ;
  2. au profit de l'acquéreur d'un immeuble, jusqu'à concurrence du prix de son acquisition, lorsque ce prix a servi à payer des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué ;
  3. au profit de celui qui a payé une dette dont il était ténu avec le débiteur, ou pour lui, comme débiteur solidaire, caution, cofidéjusseur, commissionnaire ;
  4. au profit de celui qui, sans être tenu personnellement de la dette, avait intérêt à son extinction, et, par exemple, en faveur de celui qui a fourni le gage ou l'hypothèque.

ART 227. - ** La subrogation établie aux articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre le débiteur. Le créancier qui a été payé en partie, et le tiers qui l'a payé concourent ensemble dans l'exercice de leurs droits contre le débiteur, à proportion de ce qui est dû à chacun.
La subrogation établie aux articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre le débiteur. Le créancier qui a été payé en partie, et le tiers qui l'a payé, concourent ensemble dans l'exercice de leurs droits contre le débiteur, à proportion de ce qui est dû à chacun.

ART 228. - ** La subrogation est régie, quant à ses effets, par les principes établis aux articles 200-203-204-205-206-213 ci-dessus.
La subrogation est régie quant à ses effets, par les principes établis aux articles 200- 203- 204- 205- 206- 213 ci-dessus.

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