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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Chapitre II - IMPOT SUR LES SOCIETES

Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

ARTICLE 48.

VII. quaterdecies. - Note
Les établissements bancaires peuvent radier de leurs bilans les créances irrécouvrables ayant fait l'objet des provisions requises.

Cette opération ne doit pas aboutir à l'augmentation ou à la diminution du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés de l'année de la radiation.

La radiation des créances susvisées est subordonnée à la satisfaction des conditions suivantes :

  • Elles doivent avoir fait l'objet d'un jugement ;
  • Elles ne doivent avoir fait l'objet d'aucun mouvement durant. au moins une période de deux années à la date de leur radiation ;Note
  • la décision de radiation doit être prise par le conseil d'administration de l'établissement bancaire ;
  • Les créances radiées doivent être enregistrées dans un registre, selon un modèle établi par l'administration fiscale, côté et paraphé par le greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de l'établissement bancaire ;
  • L'établissement bancaire doit joindre à sa déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, un état détaillé des créances radiées selon un modèle fourni par l'administration fiscale, comportant le montant des créances radiées, le montant correspondant des provisions constituées, l'identité du débiteur et les références des jugements dont elles ont fait l'objet.

Les créances radiées et recouvrées sont réintégrées au résultat de l'exercice au cours duquel le recouvrement a eu lieu.

Note Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements de crédit au titre du leasing. Les dispositions prévues au présent paragraphe s'appliquent aux établissements de crédit au titre du leasing et aux établissements financiers de factoring.

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