VII. quaterdecies. - Note
Les établissements bancaires peuvent radier de leurs bilans les
créances irrécouvrables ayant fait l'objet des provisions
requises.
Cette opération ne doit pas aboutir à l'augmentation ou
à la diminution du bénéfice soumis à l'impôt
sur les sociétés de l'année de la radiation.
La radiation des créances susvisées est subordonnée
à la satisfaction des conditions suivantes :
- Elles doivent avoir fait l'objet d'un jugement ;
- Elles ne doivent avoir fait l'objet d'aucun mouvement durant. au
moins une période de deux années à la date de
leur radiation ;Note
- la décision de radiation doit être prise par le conseil
d'administration de l'établissement bancaire ;
- Les créances radiées doivent être enregistrées
dans un registre, selon un modèle établi par l'administration
fiscale, côté et paraphé par le greffe du tribunal
dans le ressort duquel est situé le siège de l'établissement
bancaire ;
- L'établissement bancaire doit joindre à sa déclaration
annuelle de l'impôt sur les sociétés, un état
détaillé des créances radiées selon un
modèle fourni par l'administration fiscale, comportant le montant
des créances radiées, le montant correspondant des provisions
constituées, l'identité du débiteur et les références
des jugements dont elles ont fait l'objet.
Les créances radiées et recouvrées sont réintégrées
au résultat de l'exercice au cours duquel le recouvrement a eu
lieu.
Note Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements de crédit au titre du leasing. Les dispositions prévues au présent paragraphe s'appliquent aux établissements de crédit au titre du leasing et aux établissements financiers de factoring.
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