Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Code des HydrocarburcesRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code des hydrocarbures
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-

Titre Sept : Du régime fiscal, douanier, de change et de commerce extérieur
Chapitre Premier : Du régime fiscal et douanier
Section 1 : Le régime fiscal du Titulaire
Sous-Section III : Détermination du bénéfice Imposable

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 106
Pour la détermination du bénéfice imposable, les activités soumises à l'impôt sur les bénéfices prévu à l'article 101.3. du présent Code, sont traitées par le Titulaire séparément de ses autres activités en Tunisie.
À cette fin, le Titulaire doit tenir en Tunisie une comptabilité en dinars conforme à la législation en vigueur au titre des activités soumises à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article 101.3. du présent code.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 107

107.1. Le bénéfice imposable est calculé séparément pour chaque Concession d'Exploitation.

107.2. Sous réserve des dispositions du présent code, le bénéfice imposable est déterminé comme en matière d'impôt sur les sociétés, conformément aux règles fixées par le Code de l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'impôt sur lés Sociétés ou tout autre texte législatif qui lui serait substitué.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 108
Le prix de vente des Hydrocarbures à prendre en compte pour le calcul du bénéfice imposable est :

  1. le prix de vente normal, tel que défini dans la Convention Particulière, pour les Hydrocarbures vendus à l'exportation ;
  2. b) le prix de vente réel pour les Hydrocarbures vendus sur le marché local.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 109
Aux fins de l'application de l'article 107 ci-dessus :

109.1. Peuvent être traitées au choix du Titulaire, soit comme des frais déductibles au titre de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées, soit comme des dépenses immobilisées à amortir à un taux à déterminer annuellement par le Titulaire dans la limite du taux maximum fixé à l'article 111 du présent code, les dépenses, effectuées en exécution de la Convention Particulière à savoir :

  1. les dépenses de prospection et de recherche ;
  2. les frais de forage non compensés ;
  3. les coûts d'abandon des puits ;
  4. les coûts des forages des puits non productifs d'Hydrocarbures liquides ou gazeux en quantités commercialisables ;
  5. les frais de premier établissement relatifs à l'organisation et au commencement des Activités de Recherche et d'Exploitation entrant dans le cadre de la Convention Particulière.

109.2. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1 précédent, les expressions suivantes sont définies comme suit :

  1. "Les dépenses de prospection et de recherche" comprennent :
    1. les dépenses relatives aux travaux à caractère géologique, géophysique et assimilés ;
    2. les dépenses des forages de recherche imputables à chaque gisement d'Hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que tous les puits non productifs ou secs.
    3. Les dépenses d'administration générale et autres frais généraux assimilés, qui ne peuvent être directement affectés aux Activités de Recherche ou aux Activités d'Exploitation et qui, aux fins d'amortissement ou de déduction, font l'objet d'une répartition entre les dépenses de recherche et les dépenses d'Exploitation.
  2. "Les frais de forage non compensés" désignent tous les frais à l'exception de ceux correspondant à des installations, équipements ou matériaux qui, à la fin d'une période d'un an à compter de la date à laquelle ils ont été installés ou mis en service, sont encore utilisables ou ont une valeur de récupération.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 110

110.1. Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation est autorisé à :

  1. amortir à son choix les dépenses relatives aux Activités de Recherche effectuées sur un Permis de Recherche auxquelles s'ajouteraient, le cas échéant, les dépenses afférentes aux Travaux de Prospection réalisés sur le Permis de Prospection, si celui-ci est transformé en Permis de Recherche et ce sur toutes Concessions d'Exploitation issues de ce même Permis de Recherche.
  2. amortir les dépenses de développement relatives à une Concession d'Exploitation et non encore amorties à l'arrêt définitif de Production de ladite Concession d'Exploitation sur toutes autres Concessions issues du même Permis de Recherche.
  3. Note En cas de cession totale ou partielle des droits et obligations découlant d'un permis de prospection, d'un permis de recherche ou de concessions d'exploitation d'hydrocarbures, le cessionnaire peut amortir, conformément aux dispositions prévues par le présent code, les dépenses engagées par le cédant et qui n'ont pas été recouvrées ou amorties.

110.2. Le Titulaire peut être autorisé à amortir, sur une Concession d'Exploitation issue d'un autre Permis, les dépenses des Activités de Recherche réalisées en vertu d'engagements nouveaux pris en supplément d'engagements contractuels, à condition que la découverte relative à ladite concession soit réalisée postérieurement à l'exécution de ces nouveaux engagements.
Sont considérés comme engagements nouveaux tous les engagements pris par le Titulaire en supplément des engagements contractuels même dans le cas où il aurait bénéficié d'une réduction de ses engagements initiaux, conformément à l'article 25 du présent Code.

110.3. Le Titulaire peut être autorisé à amortir sur les concessions issues de ses permis antérieurs, les frais de recherches engagés sur ses nouveaux Permis à la condition que les découvertes relatives aux Concessions en question soient faites après l'octroi des nouveaux permIS.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à tout nouveau Permis situé dans les zones dans lesquelles le Titulaire détenait des intérêts durant les trois (3) dernières années ayant précédé sa date d'attribution.

110.4. Le montant annuel des dépenses pouvant être amorties conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, ne peut excéder annuellement 50 % des bénéfices revenant au Titulaire de la Concession considérée.

110.5. Les autorisations prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont accordées sur décision du Ministre chargé des Hydrocarbures pris sur avis motivé du Comité Consultatif des Hydrocarbures.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 111
Sous réserve des dispositions de l'article 110.4. du présent code le Titulaire a le droit d'effectuer annuellement des amortissements déductibles au taux maximum de 30 % au titre:

  • des frais traités comme immobilisations,
  • des dépenses effectuées en exécution du présent Code et relatives aux puits de développement productifs et aux équipements et installations d'exploitation des gisements de production, de stockage, de transport et de chargement des Hydrocarbures.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 112

112.1. Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, à titre d'encouragement des Activités de Recherche portant sur des zones d'accès difficiles ou visant des objectifs gaziers ou des objectifs géologiques profonds, accorder au Titulaire du Permis de Recherche le bénéfice d'une majoration de 10 à 30 % des dépenses de recherche y afférentes, et ce, aux fins de l'amortissement fiscal.
Toutefois, le bénéfice de la majoration prévue au présent article n'est pas cumulable avec le bénéfice des dispositions prévues à l'article 110 paragraphes 2 et 3 du présent code.

112.2. Les critères d'attribution de cet avantage et la définition des zones d'accès difficiles ainsi que le niveau à partir duquel un forage peut être considéré comme profond sont déterminés par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comité Consultatif des Hydrocarbures.

112.3. Les dispositions du présent article sont applicables aux Titulaires des Permis de Recherche attribués avant ou après la date de promulgation du présent Code.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 113

113.1. Sont considérés comme charges déductibles, tous les impôts, droits, taxes, redevances et paiements prévus aux articles 100 et 101 du présent code, à l'exception de la Redevance de Prestations Douanières visée à l'article 100 alinéa f et de l'impôt sur les bénéfices visé à l'article 101 paragraphe 3 du présent code.

113.2. Note Seules les charges d'intérêts d'emprunts et/ou de crédits relatifs aux investissements de développement sont considérées comme charges déductibles dans la limite d'un montant d'emprunt et/ou de crédit ne dépassant pas 70 % de ces investissements. Les conditions d'emprunts contractés par le Titulaire ou de crédits qui lui seraient octroyés doivent être conformes aux conditions du marché et agréés par l'Autorité Concédante. Lesdits emprunts doivent être réalisés conformément à la réglementation de change en vigueur sous réserve des dispositions prévues par le présent Code.
Seules les charges d'intérêts d'emprunts et/ou de crédits relatifs aux investissements de développement sont considérées comme charges déductibles dans la limite d'un montant d'emprunt et/ ou de crédit ne dépassant pas soixante dix pour cent (70%) de ces investissements. Les charges d'intérêts d'emprunts et/ou de crédits relatifs aux investissements de prospection et de recherche ne sont pas considérées comme charges déductibles au sens du présent paragraphe.

113.3. Le Titulaire a le droit de constituer :

  1. Note une réserve déductible dans la limite de 20 du bénéfice imposable destinée à financer :
    • des souscriptions au capital initial des entreprises ou à son augmentation et qui ouvrent droit à la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis conformément à la législation en vigueur relative à l'incitation aux investissements et aux mêmes conditions.
      Les montants réinvestis n'ouvrent pas droit au bénéfice du dégrèvement lors de la libération du capital souscrit.
    • Note des dépenses de Recherche sur le même permis ou d'autres permis de Recherche détenus par le Titulaire. des dépenses de prospection ou de recherche sur le même permis ou d'autres permis de prospection ou de recherche détenus par le titulaire. Toutefois le bénéfice de cette disposition ne peut porter sur un montant supérieur à 30 % du montant des dépenses en question.
      Les dépenses de Recherche financées au moyen de la réserve susvisée ne donnent pas lieu à amortissement ni à aucune attire déduction du bénéfice imposable ni au remboursement de la part de l'Entreprise Nationale.
      La réserve constituée au cours d'un exercice considéré et qui n'a pas été réinvestie en totalité ou en partie au cours de l'exercice qui suit celui de sa constitution est soumise à l'impôt sur les bénéfices au taux applicable au bénéfice de l'exercice au titre duquel elle est constituée majoré des pénalités prévues par la législation fiscale en vigueur.

une réserve déductible dans la limite de 20% du bénéfice imposable destinée à financer :

  • des souscriptions au capital initial des entreprises ou à son augmentation et qui ouvrent droit à la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis conformément à la législation en vigueur relative à l'incitation aux investissements et aux même conditions. Les montants réinvestis n'ouvrent pas droit au bénéfice du dégrèvement lors de la libération du capital souscrit. des dépenses de prospection et/ou de recherche sur le même permis et/ou d'autres permis de prospection ou de recherches détenus par le titulaire. Toutefois, le taux de financement par ladite réserve ne peut pas dépasser les 30% du montant desdites dépenses. des dépenses de prospection et/ou de recherche pris en supplément des engagements contractuels initiaux sur le même permis ou autres permis détenus par le titulaire.
    Toutefois, le taux de financement par ladite réserve ne peut pas dépasser les 50% du montant des dépenses de prospection et/ou de recherche supplémentaires.
  • des dépenses d'établissement des canalisations de transport des hydrocarbures telles que prévues aux articles 75 et suivants du présent code.
    Les dépenses visées aux deuxième et troisième tirets du présent paragraphe financées au moyen de ladite réserve ne donne pas droit ni à l'amortissement ni à la déduction du bénéfice imposable. De même, l'entreprise nationale n'a pas droit au remboursement desdites dépenses.
    La réserve constituée au cours d'un exercice considéré et qui n'a pas été réinvestie en totalité ou en partie au cours des trois exercices qui suivent l'année de sa constitution est soumise à l'impôt sur les bénéfices aux taux applicables au bénéfice de l'exercice au titre duquel elle est constituée majoré des pénalités de retard prévues par la législation fiscale en vigueur.
  1. une provision pour frais de remise en état du site d'exploitation dans les conditions prévues aux articles 118 et suivants du présent code.
    La provision constituée au cours d'un exercice considéré et qui n'a pas été utilisée est soumise à l'impôt sur les bénéfices aux taux applicable aux bénéfices de l'exercice au titre duquel elle a été constituée sans qu'elle soit majorée des pénalités prévues par la législation fiscale en vIgueur.
    113.4. Sont également déductibles du bénéfice imposable les frais de garantie visés à l'article 123 du présent code.
/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires