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Législation-Tunisie
Code des hydrocarbures
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Titre Sept : Du régime fiscal, douanier, de change et de commerce extérieur
Chapitre Premier : Du régime fiscal et douanier
Section 1 : Le régime fiscal du Titulaire
Sous-Section II : Des impôts, droits et taxes propres aux Hydrocarbures

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 101
Le Titulaire d'un Permis de Prospection ou d'un Permis de Recherche et/ou d'une Concession d'Exploitation est assujetti, pour ses Activités de Prospection de Recherche et d'Exploitation des Hydrocarbures en Tunisie, au paiement des impôts, droits et taxes suivants :

101.1.1. Un droit fixe égal à autant de fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire d'un manœuvre ordinaire que le périmètre concerné comporte de périmètres élémentaires entiers définis à l'article 13 du présent code et, à l'occasion de toutes demandes d'institution ou de renouvellement ou d'extension de la superficie de titres des Hydrocarbures, à l'exception de l'Autorisation de Prospection.

101.1.2. Une taxe fixe par hectare de terrain compris dans la Concession d'Exploitation, égale au salaire minimum interprofessionnel garanti horaire d'un manœuvre ordinaire, et ce au plus tard le 30 juin de chaque année.
Ladite taxe est égale à cinq fois le salaire interprofessionnel garanti horaire du manœuvre ordinaire par hectare pour les concessions inactives ou inexploitées.
La taxe prévue par le présent article est établie par arrêté du Ministre Chargé des Hydrocarbures, conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article.
Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation est tenu de fournir au plus tard le 31 mars de chaque année, au titre de l'année écoulée, une déclaration annuelle contenant tous les renseignements sur la production et la vente des Hydrocarbures ainsi due sur les Dépenses d'exploitation.
Le retard de paiement de la taxe visée au présent paragraphe entraîne l'application des pénalités de retard applicables en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés.

101.2.1. une redevance proportionnelle aux quantités des Hydrocarbures produites par le Titulaire, liquidée en nature ou en espèces au choix de l'Autorité Concédante et dans les conditions prévues par la Convention particulière.
Aux fins de la détermination de la redevance proportionnelle, la production annuelle n'inclut pas les quantités d'Hydrocarbures qui sont, consommées pour les besoins de l'exploitation, ou injectées dans le gisement.

101.2.2. Les procédés de mesure des quantités des Hydrocarbures à retenir pour la détermination de la redevance proportionnelle. le point de perception et celui de la livraison des Hydrocarbures sont définis dans la Convention Particulière.

101.2.3. Le taux de la redevance proportionnelle est déterminé en fonction du rapport (R) des revenus nets cumulés aux dépenses totales cumulées de chaque Co-titulaire et relatifs respectivement à chaque Concession d'Exploitation et au Permis de Recherche duquel elle est Issue.

Pour l'application du présent article :

  • L'expression "revenus nets cumulés" signifie la somme des chiffres d'affaires de tous les exercices fiscaux, y compris l'exercice considéré, diminuée de la somme des impôts et taxes dus ou payés au titre des exercices antérieurs à celui de l'exercice considéré et relatifs à la Concession concernée.
  • L'expression "dépenses totales cumulées" signifie la somme de toutes les dépenses relatives aux Activités de Recherche effectuées sur le Permis de Recherche auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les dépenses afférentes aux travaux de prospection réalisés sur le Permis de Prospection et de toutes les dépenses de développement et d'exploitation de la Concession d'Exploitation concernée à l'exception des impôts, droits et taxes, dus ou payés au titre de son exploitation par le Titulaire.
    Toutefois les dépenses d'exploration effectuées conformément à l'article 49.1 du présent code ne sont imputables qu'à la Concession d'Exploitation concernée.
    Les dépenses de recherche réalisées sur le Permis de Recherche y compris le cas échéant celles engagées sur le Permis de Prospection et prises en compte pour la détermination du rapport (R) relatif à une Concession donnée ne sont plus à considérer pour la détermination du dit rapport (R) relatif à d'autres Concessions.
    Les amortissements sur la Concession et les résorptions de toute nature ne sont pas pris en considération pour le calcul de la somme des dépenses visées ci-dessus.

101.2.4. Les taux de la redevance proportionnelle, variables avec le rapport (R) comme indiqué ci-dessus, sont les suivants :

  1. Pour les Hydrocarbures liquides :
    2 % pour R inférieur ou égal à 0,5
    5 % pour R supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,8
    7 % pour R supérieur à 0,8 et inférieur ou égal à 1,1
    10 % pour R supérieur à l,l et inférieur ou égal à 1,5
    12 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0
    14 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5
    15 % pour R supérieur à 2,5
  2. Pour les Hydrocarbures gazeux
    2 % pour R inférieur ou égal à 0,5
    4 % pour R supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,8
    6 % pour R supérieur à 0,8 et inférieur ou égal à 1,1
    8 % pour R supérieur à l,let inférieur ou égal à 1,5
    9 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0
    10 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5
    11 % pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0
    13 % pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5
    15 % pour R supérieur à 3,5
    Toutefois, en cas de non-participation de l'Entreprise Nationale dans une Concession d'Exploitation donnée, le taux de la redevance proportionnelle applicable à cette concession ne peut être inférieur à 10 % pour les Hydrocarbures liquides et à 8 % pour les Hydrocarbures gazeux.

101.3. Un impôt sur les bénéfices à des taux variant avec le rapport (R) défini ci-dessus. Ces taux sont les suivants :

  1. Pour les Hydrocarbures liquides :
    50 % pour R inférieur ou égal à 1,5
    55 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0
    60 % pour R supérieur â 2,0 et inférieur ou égal à 2,5
    65 % pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0
    70 % pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5
    75 % pour R supérieur à 3,5
  2. Pour les Hydrocarbures gazeux
    50 % pour R inférieur ou égal à 2,5
    55 % pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0
    60 % pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5
    65 % pour R supérieur à 3,5
    Toutefois en cas de participation de l'Entreprise Nationale dans une concession d'exploitation donnée en application des dispositions du titre 6 chapitre 1, à un taux égal ou supérieur à 40 % le taux de l'impôt sur le bénéfice provenant de ladite concession est fixé à 50%.

101.4. Les modalités de calcul et d'application du rapport (R) seront définies par décret.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 102

102.1. En cas de Concession portant principalement sur l'exploitation du Pétrole brut avec du gaz associé ou dissous, l'impôt sur les bénéfices applicable est celui prévu pour les hydrocarbures liquides. Les taux de la redevance proportionnelle applicables sont ceux prévus à l'article 101.2.4. alinéas a et b du présent code selon les cas aux hydrocarbures liquides ou aux hydrocarbures gazeux.

102.2. En cas de Concession portant principalement sur l'exploitation du gaz non associé au pétrole brut, l'impôt sur les bénéfices applicable est celui prévu pour les hydrocarbures gazeux. Les taux de la redevance proportionnelle applicables sont ceux prévus à l'article 101.2.4. alinéas a et b du présent code selon les cas, aux hydrocarbures liquides ou aux hydrocarbures gazeux.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 103

103.1. Si la redevance proportionnelle à la production prévue à l'article 101.2.4. du présent Code est perçue en espèces, son montant est liquidé mensuellement en prenant pour base d'une part, un relevé des quantités des Hydrocarbures arrêté par l'Autorité Concédante, et d'autre part, la valeur des Hydrocarbures déterminée dans des conditions fixées par la Convention Particulière.
L'état de liquidation de la redevance proportionnelle pour le mois en cause sera notifié au Titulaire. Celui-ci devra en effectuer le paiement entre les mains du receveur des finances qui aura été désigné, dans les quinze (15) jours qui suivront la notification de l'état de liquidation.
Le retard de paiement de la redevance proportionnelle donne lieu et sans mise en demeure préalable, à l'application par l'Autorité Concédante d'intérêts moratoires calculés au taux du marché monétaire à la date du paiement majoré de 5 points et ce sans préjudice des autres sanctions prévues au présent Code.

103.2. Pour la liquidation de l'impôt sur les bénéfices prévu au paragraphe 101.3. du présent Code, le Titulaire déclare ses résultats et produit ses états financiers relatifs à chaque trimestre civil dans les trois mois qui suivent la fin du trimestre considéré.

103.3. À l'occasion de chaque déclaration, le Titulaire paie l'impôt sur la base de bilans provisoires sous réserve d'une régularisation définitive au plus tard six mois après la fin de chaque exercice considéré.

103.4. L'exercice servant de base pour la détermination du bénéfice imposable doit coïncider avec l'année civile.

103.5. Le paiement de l'impôt sur les bénéfices exclut le paiement, à ce titre, de toute avance due en vertu de la législation en vigueur en matière d'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et d'Impôt sur les Sociétés, à l'exception des retenues à la source au titre desdits impôts qui constituent des avances sur les paiements trimestriels ou sur l'impôt définitif.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 104
Nonobstant les dispositions du paragraphe II de l'article 45 du Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'impôt sur les Sociétés, la société-mère du Titulaire est exonérée de l'impôt sur les sociétés au titre des études et de l'assistance technique qu'elle réalise directement pour le compte du Titulaire.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 105

105.1. Le Titulaire d'un Permis de Prospection ; d'un Permis de Recherche et/ou d'une Concession d'Exploitation est exonéré pour ses Activités d'Exploration, de Recherche d'Exploitation des Hydrocarbures, de tous impôts, droits et taxes directs ou indirects déjà institués ou qui seront institués par l'État tunisien et/ou par tous organismes ou collectivités locales, autres que ceux prévus aux articles 100 et 101 du présent Code.
NoteEn cas de cession totale ou partielle des droits et obligations découlant d'un permis de prospection, d'un permis de recherche ou de concessions d'exploitatim d'hydrocarbures, une telle cession ne donnera lieu à la perception d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit, existante ou qui serait ultérieurement créée.

105.2. En cas de modifications des impôts, droits et, taxes prévus à l'article 101 du présent code, postérieurement à la date de signature d'une Convention Particulière, ces modifications ne sont pas appliquées aux Activités d'Exploration de Recherche et d'Exploitation réalisées dans le cadre de ladite Convention. Ces activités demeurent soumises aux tarifs en vigueur à la date de signature de la Convention Particulière.

105.3. Les modifications des taux et Tarifs des impôts, droits, taxes et redevances prévus à l'article 100 du présent code ne sont applicables aux Activités d'Exploration de Recherche et d'Exploitation des Hydrocarbures que si elles sont appliquées uniformément aux autres catégories d'activités en Tunisie.

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