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Législation-Tunisie
Code des hydrocarbures
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Titre Quatre : De l'exploitation des hydrocarbures
Chapitre Premier : de la concession d'exploitation
Section I: Des conditions d'octroi de la Concession d'Exploitation

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 39

39.1. La Concession d'Exploitation est octroyée au Titulaire d'un Permis de Recherche en cours de validité, qui découvre à l'intérieur du périmètre de son Permis un gisement d'Hydrocarbures considéré comme économiquement exploitable et qui satisfait aux conditions prévues par le présent Code, les textes réglementaires pris pour son application et par la Convention Particulière.

39.2. L'État Tunisien peut autoriser toute entreprise ayant la capacité technique et financière nécessaire et selon des conditions préalablement agréées dans le cadre d'une Convention Particulière, à exploiter une Concession d'Exploitation rendue, abandonnée ou frappée de déchéance.
En outre, l'État Tunisien peut octroyer dans le même cadre et selon des conditions préalablement convenues une Concession d'Exploitation portant sur une découverte située en dehors d'une zone couverte par un Permis de Prospection ou un Permis de Recherche ou une Concession d'Exploitation, à toute entreprise ayant les capacités techniques et financières nécessaires.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 40

40.1. Dans le cas où les Travaux de Recherche aboutissent à une découverte potentiellement exploitable, le Titulaire est tenu de réaliser, préalablement à la présentation de la demande de Concession d'Exploitation, un programme d'appréciation au cours d'une période n'excédant pas trois (3) ans si la découverte porte sur des Hydrocarbures liquides et quatre (4) ans si la découverte porte sur des Hydrocarbures gazeux, et ce, à compter de la date à, laquelle la découverte est considérée comme potentiellement exploitable. Ladite date devra être notifiée par le Titulaire et agréée par le Ministre chargé des Hydrocarbures.

40.2. Une découverte d'Hydrocarbures liquides ou gazeux est considérée comme potentiellement exploitable, au sens du présent article, lorsque le Titulaire est en mesure de justifier auprès de l'Autorité Concédante d'un essai de production concluant.

40.3. Dans le cadre du programme d'appréciation visé au paragraphe 40.1 du présent article, le Titulaire peut être autorisé par l'Autorité Concédante à procéder à des essais de production qui sont nécessaires à une bonne connaissance du comportement du réservoir productif d'Hydrocarbures et de l'évolution de la productivité des puits, selon des conditions convenues préalablement entre le Titulaire et l'Autorité Concédante notamment la durée des essais et le profil de production.

40.4. Les dépensés relatives aux travaux d'appréciation et aux essais de production, effectuées avant le dépôt de la demande de Concession d'Exploitation sont comptabilisées au titre des obligations minimales de dépenses relatives à la période au cours de laquelle lesdits travaux et essais sont exécutés.

40.5. Les quantités d'Hydrocarbures produites au cours de ces essais et commercialisées sont soumises aux conditions applicables aux Hydrocarbures produits dans le cadre d'une Concession d'Exploitation à l'exception de la redevance proportionnelle qui est perçue dans ce cas à un taux de quinze pour cent (15/0).

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 41

41.1. Dès la fin des travaux d'appréciation, si le Titulaire estime que la découverte est économiquement exploitable, il aura droit à l'attribution d'une Concession d'Exploitation portant sur le gisement découvert dans les conditions fixées par le présent Code, les textes réglementaires pris pour son application et la Convention Particulière.

41.2. Au cas où le Titulaire établit, sans travaux d'appréciation supplémentaires, que la découverte est économiquement exploitable, il peut avoir droit à l'attribution d'une Concession d'Exploitation dans les conditions visées au paragraphe premier du présent article.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 42

42.1. Dans le cas où le Titulaire fait la preuve qu'une découverte d'Hydrocarbures n'est pas économiquement exploitable séparément, l'Autorité Concédante peut autoriser son regroupement avec une ou plusieurs découvertes situées sur un ou plusieurs Permis du Titulaire, et ce, en vue de rendre son exploitation économiquement rentable.

42.2. L'Autorité Concédante peut autoriser, pour les mêmes raisons, le regroupement de découvertes d'Hydrocarbures situées sur des Permis attribués à différents Titulaires.

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