Le Ministre des finances,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué
par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000
et notamment son article 30,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation
du ministère des finances, tel qu'il a été modifié
ou complété par les textes subséquents et notamment
le décret n° 2000-326 du 7 février 2000,
Vu le décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, portant organisation
et attribution des services extérieurs de la direction générale
du contrôle fiscal au ministère des finances, tel qu'il
a été modifié ou complété par les
textes subséquents et notamment le décret n° 2001-585
du 26 février 2001,
Vu le décret n° 99-630 du 22 mars 1999, portant réorganisation
des postes comptables publics relevant du ministère des finances,
Arrête :
Article
premier. - L'action en restitution de l'impôt indûment
perçu ou devenu restituable conformément à la
législation fiscale, ainsi que des pénalités
y afférentes s'exerce par la présentation d'une demande
écrite au chef du centre régional de contrôle
des impôts, dont relève le lieu d'imposition, au sens
de l'article 3 du code des droits et
procédures fiscaux.
Art.
2. - La demande de restitution doit comporter notamment ce qui
suit :
- les nom et prénoms ou raison sociale du contribuable,
- l'adresse du contribuable,
- la profession du contribuable ou la nature de son activité,
- le matricule fiscal du contribuable ou, à défaut,
le numéro de sa carte d'identité nationale ou tout
autre document en tenant lieu, avec indication de la date de sa
délivrance et de l'autorité qui l'a délivrée,
- les montants concernés par la restitution,
- les motifs de la demande de restitution et les justificatifs
y afférentes,
- la signature manuscrite du contribuable ou de son représentant
dûment habilité,
- le numéro du compte courant postal ou bancaire du demandeur.
Art.
3. - Les demandes de restitution sont inscrites sur un registre
côté et paraphé par le chef du centre régional
de contrôle des impôts, ouvert, à cet effet, dans
chaque centre régional de contrôle des impôts.
Cette inscription comporte :
- la date de la présentation de la demande de restitution,
- l'identification du contribuable,
- les impôts concernés par la restitution et leurs
montants en principal et pénalités,
- les raisons sur lesquelles se fondent la demande de restitution
et leurs justifications le cas échéant,
- le service de l'administration fiscale chargé de l'instruction
de la demande de restitution,
- les procédures suivies au titre de la demande de restitution.
Art.
4. - L'agent chargé de l'instruction de la demande de restitution
procède à l'étude de la demande du point de vue
de la satisfaction de toutes les conditions légales de forme
et de fond requises pour la restitution y compris la vérification
de la régularité de la situation fiscale du contribuable
et de sa sincérité et à la détection des
omissions et erreurs qu'elle pouvait comporter.
Le vérificateur procède à l'établissement
d'un rapport sur ses travaux qui sera présenté à
la commission régionale de restitution prévue par l'article
5 du présent arrêté.
Art.
5. - Il est statué sur la demande de restitution par une
commission régionale composée par :
- le chef du centre régional de contrôle des impôts
: président,
- le chef du bureau de contrôle des impôts dont relève
le lieu d'imposition : membre,
- le trésorier régional des finances ou son représentant
: membre.
Art.
6. - Un agent du centre régional de contrôle des
impôts assure les fonctions de rapporteur de la commission,
conserve les documents de celle-ci et tient le registre prévu
par l'article 3 du présent arrêté.
Art.
7. - La commission régionale de restitution se réunit
sur convocation de son président, au moins une fois tous les
15 jours et autant de fois qu'il est nécessaire. Elle prend
ses décisions à l'unanimité. Les questions objet
de divergence sont transmises à la direction générale
du contrôle fiscal pour statuer sur ces questions.
Art.
8. - Le chef du centre régional de contrôle des impôts
compétent prend les mesures nécessaires pour mettre
en exécution les décisions prises concernant la demande
de restitution et notifie au contribuable la réponse de l'administration
dans le délai imparti, et ce, conformément aux procédures
de notification en vigueur.
Art.
9. - En ce qui concerne la restitution du crédit de la
taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article
32 du code des droits et procédures fiscaux, le chef du
centre régional de contrôle des impôts appose son
visa sur la demande de restitution dans le délai prévu
à cet effet par le même article dudit code, et ce, après
s'être assuré de la satisfaction des conditions légales
requises pour la restitution du crédit d'impôt.
Il sera procédé, a posteriori, à la poursuite
de l'instruction du dossier puis à sa transmission à
la commission régionale prévue par l'article
5 du présent arrêté pour statuer sur ce dossier
dans un délai maximum de six mois de la date de la présentation
de la demande, et ce, conformément aux procédures prévues
par le présent arrêté.
Art.
10. - Le présent arrêté sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 8 janvier 2002.
Le Ministre des Finances
Taoufik Baccar
Vu, Le Premier Ministre
Mohammed Ghannouchi