Art. 54. - La succession est soumise à la loi interne de l'Etat
dont le de cujus a la nationalité au moment du décès
ou à la loi de l'Etat de son dernier domicile ou à la loi
de l'Etat dans lequel il a laissé des biens.
Lorsque la loi applicable à la succession n'attribue pas des biens
situés en Tunisie à une successible personne physique, ces
biens seront attribués à l'Etat tunisien.
Art. 55.
- Le legs est soumis à la loi nationale du testateur au moment
de son décès.
La forme du testament est soumise à la loi nationale du testateur
ou à celle du lieu où il est établi.
Art. 56.
- La donation est régie par la loi nationale du donateur au moment
où elle est consentie.
Elle est soumise, quant à la forme, à la loi nationale
du donateur ou à celle de l'Etat dans lequel l'acte de donation
a été accompli.
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