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Législation-Tunisie
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Le droit tunisien en libre accès
TITRE V - La loi applicable
Chapitre III - Droits de la famille

Le droit tunisien en libre accès
Art. 45. - Les conditions de fond du mariage sont régies, séparément, par la loi nationale de chacun des deux époux.

Art. 46. - Les conditions de forme du mariage sont soumises, soit à la loi nationale commune, soit à la loi du lieu de célébration du mariage.
Lorsque l'un des époux est ressortissant d'un pays qui autorise la polygamie, l'officier d'état civil ou les notaires ne peuvent conclure le mariage qu'au vu d'un certificat officiel attestant que ledit époux est libre de tout autre lien conjugal.

Art. 47. - Les obligations respectives des époux sont régies par leur loi nationale commune.
Si les deux époux n'ont pas la même nationalité, la loi applicable est celle de leur dernier domicile commun ou, à défaut, de celui-ci, la loi du for.

Art. 48. - Le régime matrimonial est soumis à la loi nationale commune des époux de même nationalité au moment de la célébration du mariage en cas de nationalités différentes, le régime matrimonial est régi par la loi de leur premier domicile commun s'il y en a, ou par la loi du lieu de la conclusion du contrat du mariage.

Art. 49. - Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi nationale commune des époux, en vigueur au moment où l'instance est introduite. A défaut de nationalité commune, la loi applicable est la loi du dernier domicile commun des époux s'il y en a, sinon, la loi du for.
Les mesures provisoires en cours d'instance sont régies par le droit tunisien.

Art. 50. - La garde est soumise, soit à la loi en vertu de laquelle le lien matrimonial a été dissous, soit à la nationale de l'enfant ou de son domicile.
Le juge appliquera la loi la plus favorable à l'enfant.

Art. 51. - L'obligation alimentaire est régie par la loi nationale du créancier ou celle de son domicile, ou bien par la loi nationale du débiteur ou celle de son domicile.
Le juge appliquera la loi la plus favorable au créancier.
Toutefois l'obligation alimentaire entre époux, est régie par la loi en vertu de laquelle le lien matrimonial a été dissous.

Art. 52. - Le juge appliquera la loi la plus favorable à l'établissement de la filiation de l'enfant, entre :

  • la loi nationale du défendeur ou celle de son domicile, la loi nationale de l'enfant ou celle de son domicile.
  • La contestation de la filiation est soumise à la loi en vertu de laquelle celle-ci est établie.

Art. 53. - Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi de l'adoptant et à celle de l'adopté, chacun en ce qui le concerne. .
Les effets de l'adoption sont soumis à la loi nationale de l'adoptant.
Si l'adoption est accordée à deux conjoints de nationalités différentes, ses effets sont régis par la loi de leur domicile commun.
La tutelle officieuse est soumise aux mêmes dispositions.

 

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