Art. 39. - Le statut personnel est régi par le droit national
de l'intéressé.
Si l'intéressé bénéficie de plusieurs nationalités,
le juge retiendra la nationalité effective.
Si le plurinational est également de nationalité tunisienne
le droit applicable est le droit tunisien.
Art. 40.
- La capacité d'exercice des personnes physiques est régie
par la loi nationale, celle des personnes morales est régie par
la loi de l'Etat où elles exercent leurs activités.
Lorsque l'une des parties à une transaction pécuniaire
est considérée capable au regard de la loi de l'Etat où
a été conclue la dite transaction, elle ne peut opposer
son incapacité ou sa capacité limitée, en application
de sa loi nationale, ou de celle de l'Etat où elle est née
ou y a exercé son activité, à moins que la partie
cocontractante n'ait connu, ou dû connaître son incapacité
ou sa capacité limitée lors de la conclusion du contrat.
Art. 41.
- La tutelle est régie par la loi nationale du mineur ou de l'interdit.
Toutefois, les mesures provisoires ou urgentes sont prises en vertu
du droit tunisien si le mineur ou l'interdit se trouve sur le territoire
tunisien au moment où ces mesures doivent être prises ou,
si la mesure de protection se rapporte à un bien mobilier ou
immobilier situé en Tunisie.
Art. 42.
- Le nom est assujetti à la loi nationale de l'intéressé.
Lorsque le changement de l'état civil de l'intéressé
est de nature à modifier son nom, la loi applicable sera celle
régissant les effets découlant de ce changement.
Art. 43.
- Les droits de la personne sont régis par la loi nationale dans
les cas des personnes physiques.
Les personnes morales sont régies quant aux droits liés
à leur personnalité par la loi de l'Etat où elles
ont été constituées ou, lorsqu'il s'agit de leurs
activités, à la loi de l'Etat ou elles exercent ces activités.
Art. 44.
- Les conditions et les effets de la disparition et de l'absence sont
régis par la dernière loi nationale du disparu ou de l'absent.
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