Article 707.
L'avance sur titres est une opération par laquelle la
banque consent un crédit déterminé, garanti par
un nantissement sur des titres appartenant, soit au bénéficiaire
du crédit, soit à un donnant son consentement.
Article 708.
Elle doit être constatée par un écrit, à
peine de nullité.
L'écrit énonce :
- la désignation des titres engagés ;
- les nom et domicile de leur propriétaire ;
- le montant et les conditions du crédit consenti ;
- le montant de la valeur prise en considération pour l'octroi
du crédit ;
- le pourcentage de marge stipulée ;
- l'indication, s'il y a lieu, de l'engagement pris par le bénéficiaire
du crédit de couvrir la banque à première réquisition
pour maintenir le pourcentage de marge.
L'omission de l'une des énonciations ci-dessus mentionnées
peut, sur la demande du bénéficiaire, entraîner
la nullité du contrat.
Article 709.
Note
Faute par l'emprunteur de satisfaire à l'engagement de maintenir
le pourcentage de marge ou faute par lui de rembourser l'avance à
l'échéance, la banque peut réaliser les titres,
quelle que soit la qualité du bénéficiaire du crédit,
conformément aux dispositions de l'article
243 du présent Code.
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