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Législation-Tunisie

Code de commerce

Livre V. — Des contrats commerciaux
Titre II. — Des règles particulières à certains contrats commerciaux
Chapitre VIII. — Des opérations de crédit
Section II. — Des avances sur titres

Article 707. — L'avance sur titres est une opération par laquelle la banque consent un crédit déterminé, garanti par un nantissement sur des titres appartenant, soit au bénéficiaire du crédit, soit à un donnant son consentement.

Article 708. — Elle doit être constatée par un écrit, à peine de nullité.

L'écrit énonce :

  1. la désignation des titres engagés ;
  2. les nom et domicile de leur propriétaire ;
  3. le montant et les conditions du crédit consenti ;
  4. le montant de la valeur prise en considération pour l'octroi du crédit ;
  5. le pourcentage de marge stipulée ;
  6. l'indication, s'il y a lieu, de l'engagement pris par le bénéficiaire du crédit de couvrir la banque à première réquisition pour maintenir le pourcentage de marge.

L'omission de l'une des énonciations ci-dessus mentionnées peut, sur la demande du bénéficiaire, entraîner la nullité du contrat.

Article 709. Note — Faute par l'emprunteur de satisfaire à l'engagement de maintenir le pourcentage de marge ou faute par lui de rembourser l'avance à l'échéance, la banque peut réaliser les titres, quelle que soit la qualité du bénéficiaire du crédit, conformément aux dispositions de l'article 243 du présent Code.

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