Article
premier. Le présent Code s'applique aux commerçants
et aux actes de commerce.
Article 2. Est commerçant, quiconque, à titre professionnel,
procède à des actes de production, circulation, spéculation,
entremise, sous réserve des exceptions prévues par la
loi.
Notamment, est commerçant, quiconque, à titre professionnel,
procède :
- à l'extraction des matières premières ;
- à la fabrication et à la transformation des produits
manufacturés ;
- à l'achat et à la vente ou à la location des
biens quels qu'ils soient ;
- à des opérations d'entrepôt ou de gestion de
magasins généraux ;
- au transport terrestre, maritime et aérien des biens et des
personnes ;
- à des opérations d'assurance terrestre, maritime et
aérienne, quelles qu'en soient les modalités ;
- à des opérations de change, de banque ou de bourse
;
- à des opérations de commission, de courtage ;
- à l'exploitation d'agences d'affaires ;
- à l'exploitation d'entreprises de spectacles publics ;
- à l'exploitation des entreprises de publicité, d'édition,
de communication ou de transmission de nouvelles et renseignements.
Toutefois n'est pas commerçant, quiconque exerce une profession
agricole dans la mesure où l'intéressé ne fait
que transformer et vendre les produits de son fonds.
Article
3. Est soumis aux lois et usages du commerce, quiconque, de manière
habituelle, procède aux opérations visées à
l'article 2, en vue de réaliser un bénéfice.
Article 4. Sont soumis aux dispositions du présent Code, les faits
et actes juridiques accessoires à l'activité commerciale.
Sont présumés accessoires, sauf preuve contraire, tous
faits et actes accomplis par un commerçant, tel qu'il a été
défini à l'article 2.
Article
5. Toute personne capable de s'obliger peut exercer le commerce.
Article 6. Note Tout mineur, de l'un et de l'autre sexe, âgé de
18 ans accomplis, ne pourra exercer le commerce ou être réputé
majeur quant aux engagements par lui consentis pour faits de commerce,
s'il n'a pas obtenu l'émancipation absolue.
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