Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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CHAPITRE XIV - DISPOSITIONS
DIVERSES |
Art. 100. - Les demandes de brevets déposées avant l'entrée
en vigueur de la présente loi restent soumises aux règles
applicables à la date du dépôt des demandes, sauf
en ce qui concerne l'exercice des droits et sous réserve des droits
qui ont pu être acquis avant l'entrée en vigueur de la présente
loi.
Nonobstant l'abrogation du décret du 26 décembre 1888
sur les brevets d'invention et les textes qui l'ont complété
ou modifié, les brevets délivrés en vertu de ces
textes demeurent valables et sont considérés comme ayant
été délivrés ou enregistrés en vertu
des dispositions de la présente loi. Art. 101. - Les étrangers dont le domicile ou l'établissement est situé hors de Tunisie jouissent du bénéfice de la présente loi, à condition que les tunisiens bénéficient de la même protection dans les pays dont lesdits étrangers sont ressortissants. Art. 102. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment le décret du 26 décembre 1888 sur les brevets d'invention. Art. 103. - La procédure de délivrance des brevets relatifs à des demandes portant sur des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l'agriculture ne sera applicable qu'après l'expiration de la période de grâce fixée par la Convention instituant l'Organisation Mondiale du Commerce ratifiée par la République Tunisienne. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État Tunis, le 24 août 2000. - - - |