Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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CHAPITRE XIII -
DES MESURES A LA FRONTIERE |
Art. 91. - Le propriétaire d'un brevet ou ses
ayants droit peut, s'il dispose de motifs sérieux l'incitant à
soupçonner une opération d'importation de produits contrefaits,
présenter aux services des douanes une demande écrite pour
réclamer la suspension du dédouanement à l'importation
de ces produits.
Le demandeur est tenu d'informer les services des douanes dans le cas où son droit ne serait plus valablement enregistré ou serait arrivé à expiration. Art. 92. - La demande prévue à l'article 91 de la présente loi doit contenir :
En outre, le demandeur doit fournir toutes les autres informations
utiles dont il dispose pour permettre aux services des douanes de prendre
une décision en connaissance de cause, sans toutefois que la
présentation de ces informations constitue une condition à
la recevabilité de la demande.
Art. 93. - Les
services des douanes saisis d'une demande établie conformément
aux dispositions de l'article 92 de la présente
loi, examinent cette demande et informent sans délai le demandeur
par écrit de la décision prise. Cette décision
doit être dûment motivée. Art. 94.
- Lorsque les services des douanes constatent, le cas échéant
après consultation du demandeur, que des produits correspondent
à ceux indiqués dans sa demande, ils procèdent
à la retenue de ces produits. Art. 95. - Sous
réserve que toutes les formalités douanières aient
été accomplies, la mesure de retenue des produits est
levée de plein droit, à défaut pour le demandeur,
dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification
de la retenue des produits de justifier auprès des services des
douanes qu'il s'est pourvu par la voie civile ou correctionnelle, que
des mesures conservatoires ont été décidées
par le président du tribunal compétent et d'avoir consigné
un cautionnement suffisant pour couvrir sa responsabilité envers
les personnes concernées. Art. 96. - S'il s'avère en vertu d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée que les produits sont contrefaits, le tribunal décide de la suite à réserver à ces produits :
Art. 97. - Les
services des douanes peuvent de leur propre initiative suspendre le
dédouanement des produits présumés contrefaits.
Art. 98. - La responsabilité des services des douanes ne peut être engagée S'ils ne parviennent pas à reconnaître les produits présumés contrefaits. Art. 99. - Les dispositions des articles du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits sans caractère commercial contenus dans les bagages personnels des voyageurs, et ce, dans la limite des quantités fixées par les lois et règlements en vigueur.
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