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Législation-Tunisie
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Le droit tunisien en libre accès
Titre III. - Dispositions transitoires
Chapitre I. - Du Conseil provisoire de l'Ordre
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Article 38 : Il sera institué auprès du Ministère de l'Equipement et de l'Habitat, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, une commission dont les membres seront désignés comme suit :

  • 6 membres désignés par le syndicat national des architectes tunisiens en accord avec l'Union Nationale des Ingénieurs,
  • 3 membres représentants respectivement le Ministère de l'Equipement et de l'Habitat, le Ministère de l'Éducation Nationale et le Ministère des Affaires Culturelles.

Cette commission devra nommer un Conseil provisoire de l'Ordre composé de 9 membres désignés parmi les architectes de nationalité tunisienne assujettis depuis 2 ans au moins à la patente en cette qualité.
Le Ministre de l'Equipement pourra y adjoindre un représentant avec voix consultative.

Article 39 : Le Conseil provisoire a pour mission :

  1. d'établir la liste des électeurs appelés à élire le premier Conseil de l'Ordre.
    Cette liste devra être établie dans un délai de 3 mois à compter de la constitution du Conseil Provisoire. Le Ministère des Finances communiquera à cet effet, au Conseil un état nominatif de toutes les personnes régulièrement assujetties à la patente en qualité d'architectes à la date de 1er Janvier 1974.
    Le Conseil Provisoire examine si les intéressés remplissent les conditions fixées par les articles 1er , 41 de la présente loi et inscrit sur la liste des électeurs ceux qui y satisfont.
    Les décisions du Conseil Provisoire sont sans appel.
    La liste définitive des électeurs doit être affichée au Ministère de l'Equipement et de l'Habitat.
  2. de convoquer les électeurs inscrits sur la liste définitive, en vue de l'élection du premier Conseil de l'Ordre.

Les électeurs doivent être convoqués dans un délai de deux mois à compter de l'affichage prescrit ci-dessus.

Article 40 :
Le premier Conseil de l'Ordre devra dresser le Tableau de l'Ordre des Architectes conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente loi.

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